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Annulation du PluiH de Toulouse Métropole

La décision en prononçant la modulation des effets se fait attendre
Publié le
, mis à jour le
20 mai 2021
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Toulouse Métropôle

Le jugement du Tribunal Administratif de TOULOUSE du 30 mars 2021 prononce l’annulation de la délibération approuvant le PLUiH de TOULOUSE METROPOLE et surseoit à statuer sur la modulation des effets de l’annulation.

Cela signifie que le Tribunal, compte tenu des conséquences manifestement excessives de l’annulation, a prévu la possibilité d’en différer les effets et renvoie à une décision ultérieure.

Si l’audience publique du TA sur la modulation des effets de l’annulation a déjà eu lieu, la décision n’a pas encore été publiée.

Nous ne manquerons pas de publier une mise à jour de l’article dès que la publication sera effective.

 

Annulation du PLUih de Toulouse Métropole par le Tribunal Administratif 

Le PLUIH de Toulouse Métropole, qui remplace les POS et PLU des 37 communes membres, a été approuvé par le Conseil de Métropole le 11 avril 2019.

Le Tribunal Administratif de TOULOUSE a été saisi de 41 requêtes en annulation dirigées contre la délibération approuvant le PLUiH

Le jugement a été rendu le 30 mars 2021 ; il prononce l’annulation de la délibération approuvant le PLUih :

Jugement 


I/Les motifs d’annulation du PLUIH

Le Tribunal Administratif de Toulouse a jugé que ce nouveau document d’urbanisme méconnaissait certaines des dispositions des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme.

Pour mémoire, ces articles définissent le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, qui composent le PLUiH, au même titre que le règlement, par exemple.

Ainsi :

-       le rapport de présentation doit notamment analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédentes et justifier les objectifs retenus par le PADD au regard de ceux fixés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et des évolutions démographiques et économiques (alinéa 4 de l’article L151-4 du code de l’urbanisme)

-       Le PADD doit notamment fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain (alinéa 2 article L151-5 du code de l’urbanisme)

En l’espèce, le tribunal, de manière factuelle, concrète, a notamment jugé que l’analyse de la consommation d’espaces naturels et agricoles au cours des 10 années précédant l’approbation du PLUIH, « laquelle repose sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée », et la justification des objectifs de modération de cette consommation contenus dans le PADD présentaient des insuffisances manifestes, au regard des exigences issues de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.

Sur l’article L151-5, les juges constatent que l’objectif chiffré de besoin de foncier retenu au sein du PADD, est insuffisamment justifié au regard des évolutions démographiques et économiques, et ne garantit donc pas une limitation effective de la consommation d’espace.

C’est donc notamment sur la base de ces deux dispositions que le TA conclut que les deux vices relevés, non régularisables (article L. 600-9 du code de l’urbanisme), sont de nature à conduire à l’annulation totale du document d’urbanisme.

Par ailleurs, sur les demandes particulières concernant les règles applicables à certaines zones, le tribunal a fait droit à 11 requêtes, considérant que les mesures adoptées n’étaient pas cohérentes avec le parti d’aménagement général et/ou avec les caractéristiques des parcelles.

II/ Les conséquences de l’annulation

En principe, l’annulation d’un acte administratif est rétroactive, ce qui implique que cet acte est censé n’être jamais intervenu.

Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif entraîne des conséquences manifestement excessives, en raison des effets que cet acte a produits et/ou de l’intérêt général justifiant son maintien, le juge administratif à la possibilité de prévoir une annulation à effets différés.

On ajoutera que l’annulation rétroactive d’un acte administratif a des conséquences d’autant plus lourdes que l’appel, en droit administratif, n’est pas, sauf exception, suspensif.

En l’espèce, compte tenu des enjeux et conséquence d’une annulation rétroactive de l’acte, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette date d’effet, laissant aux parties 15 jours, afin de pouvoir débattre sur la modulation des effets de cette décision. Il rendra sa décision sur ce point à l’issue d’une nouvelle audience publique.

L'annulation d'un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le PLU ou le POS immédiatement antérieurs.
Elle n'entraîne pas l'annulation des permis de construire délivrés et qui sont devenus définitifs avant cette annulation (article L600-12 du code de l’urbanisme).

La solution est similaire pour les permis de construire non définitifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire l'objet d'un recours contentieux.

L’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme prévoit en effet « que l’annulation d’un document d’urbanisme (…) est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à leur prononcé, dès lors que cette annulation repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Par un avis du 2 octobre 2020, n°46393, le Conseil d’Etat précise la marche à suivre par le juge dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme accordée sur le fondement d’un document d’urbanisme déclaré postérieurement illégal, en clarifiant la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Ce sont donc ces dernières autorisations (délivrées mais non définitives), qui soulèveront le plus de difficultés contentieuses.

Sur cette question de la modulation des effets d’une décision, l’une des décisions les plus notable est l’arrêt du CE du 11 mai 2004, Association AC ! n°255886

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407905

 

 

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