Auvergne-Rhône-Alpes
Réglementation - Juridique

Dans quel cas le recours à l’architecte est-il obligatoire ?

Le projet architectural ayant pour objet des travaux soumis à permis de construire doit être établi par un architecte. Cependant, suivant la qualité du maître d'ouvrage et certains seuils, des dérogations existent au monopole des architectes.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024

Principe

Le projet architectural ayant pour objet des travaux soumis au permis de construire doit être établi par un architecte.

Projet soumis à permis de construire (article L431-1 Code de l’urbanisme)
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
 

Définition du projet architectural (article L431-2 Code de l’urbanisme)
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007

Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
 

Etablissement du projet architectural (article R431-1 Code de l’urbanisme)
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte.

 

Exceptions

Sauf si le pétitionnaire est une personne physique ou une exploitation agricole ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole et qu’il déclare construire pour lui-même :

  • une construction non agricole dont SDP < 150m² ;
  • une construction agricole ou de stockage et entretien de matériel agricole dont SDP et ES < 800m² ;
  • des serres de production d’une hauteur < 4m et dont SDP et ES < 2000m².

Ou si les travaux soumis au permis de construire n'entraînent pas de modifications visibles de l'extérieur.


Liées à la qualité du maître d’ouvrage (article R431-2 Code de l’urbanisme)
Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

  1. Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
  2. Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
  3. Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

 

Liées à la nature du projet (article L431-3 alinéa 2 Code de l’urbanisme)
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

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