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Conformément aux dispositions de l’article 51 du décret n°77-1481 sur l’organisation de la profession d’architecte, les décisions disciplinaires peuvent être assorties d'une mesure de publicité. Dans ce cas la décision prise par la Chambre régionale de discipline ou par la Chambre nationale de discipline précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l’architecte

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Avis de l’Ordre des Architectes de la région GRAND EST concernant Monsieur Kamel LIFA et la SASU I CONCEPT ARCHITECTURE 104, rue de la Plaine des bouchers à STRASBOURG (67100).
Par décision du 4 novembre 2025, la Chambre Nationale de Discipline des Architectes a prononcé, à l’encontre de Monsieur Kamel LIFA et de la SASU I CONCEPT ARCHITECTURE :
Aux motifs :
- Contrat non conforme à l’article 11 du Code de déontologie ;
- Manquement à l’obligation d’intégrité et clarté, de conseils, de suivi des travaux, discrédit sur la profession, en infraction aux articles 12, 13 et 39 du Code de déontologie ;
- Défaut de déclaration d’activités, en infraction à l’article 28 du Code de déontologie ;
- Manquements déontologiques dans la conduite des travaux, en infraction à l’article 39 du Code de déontologie ;
- Méconnaissance de l’article 40 de la loi 77-2 sur l’architecture et exercice illégal de la profession ;
- Obstruction à la mission de gestionnaires, en infraction à l’article 3 du décret du 19 avril 2007 ;
Cette sanction est devenue définitive et devient exécutoire à la date du 2 février 2026 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 2 août 2026 inclus.
ARCHITECTE ou société d’architecture
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