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Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun et dans le respect du code de déontologie des architectes.
L’article 10 bis du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de de déontologie des architectes dispose que : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée ».
Les architectes peuvent donc insérer un encart publicitaire dans une revue, un journal local ou sur un site Internet, distribuer des tracts dans les magasins ou les boites aux lettres, voire de styliser leur voiture.
Les limites sont doubles :
1 - Interdiction des pratiques commerciales déloyales et trompeuses
Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
Selon l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…)
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. »
Ces pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 37.500 euros.
2 - Incompatibilité du code de déontologie avec la publicité comparative
L’article 17 du code de déontologie des architectes, qui implique que « les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils », est incompatible avec toute forme de publicité comparative mettant en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent.
Tous les supports publicitaires actuellement en vigueur peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation qui entoure leur usage.
ARCHITECTE ou société d’architecture
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