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En vertu des articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
Le code de propriété intellectuelle fait une place aux œuvres architecturales pour la protection de ce droit ; en effet, conformément à l’article L. 112-2 dudit code, sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit, « les œuvres de l'architecture » ainsi que « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture ».
Ainsi, constituent une œuvre d’architecture, les plans, dessins, études d’architecture mais aussi le bâtiment considéré comme la reproduction des plans ou des maquettes ou encore un ensemble immobilier.
A ce titre, l’architecte concepteur d’une œuvre architecturale peut faire valoir son droit de propriété intellectuelle sur le bâtiment construit et sur ses plans, sous réserve qu’il s’agisse d’une création « originale ».
En effet, le droit d’auteur implique l’originalité de l’œuvre ; sans ce critère précisément défini par la jurisprudence, il n’est pas possible de revendiquer son droit d’auteur - l’œuvre doit être créative et porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Outre l’originalité, l’œuvre doit être formalisée – c’est-à-dire suffisamment concrétisée – pour être identifiable et se distinguer d’un simple concept ou d’une idée. Donc pas de difficulté si le bâtiment est sorti de terre.
Une fois l’œuvre originale déterminée, qu’est-il possible de défendre au titre du droit d’auteur ? L’architecte peut défendre un droit patrimonial et un droit moral.
Ce droit comprend notamment le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre.
Par exemple, constitue une dénaturation d’une œuvre architecturale, le fait pour le maître d’ouvrage d’avoir, sans l’accord de l’architecte, exécuté des travaux de gros œuvre qui ont détruit l’harmonie de l’ensemble original alors qu’aucun impératif d’ordre technique ne justifiait de telles modifications (Cour de cassation, civ., 1er décembre 1987).
En résumé, pour respecter le droit d’auteur d’un confrère, le maître d’ouvrage et l’architecte qui procède à la modification doivent donc obtenir l’accord écrit du concepteur initial – ou ses ayants droit – sur les modifications éventuelles à apporter à son œuvre.
Cet accord doit porter sur le principe même de l’intervention, mais aussi, sur la manière de faire apparaître ou non, sur le cartouche du plan ou de la maquette, l’identité du concepteur.
En cas de réponse négative, le litige devra être tranché par les tribunaux compétents, qui statueront sur le caractère abusif ou non du refus.
Modération : l’architecte ou les ayants droit ne peuvent néanmoins s’opposer systématiquement à toute modification.
En effet, l’auteur ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre.
Un équilibre entre le droit de propriété du maître d’ouvrage et le droit d’auteur de l’architecte concepteur doit être trouvé.
Enfin, si l’architecte concepteur est décédé, pour connaître les ayants droit que vous devez contacter afin d’obtenir leur autorisation, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie du lieu de naissance du défunt. Il est aussi possible de :
ARCHITECTE ou société d’architecture
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