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Les architectes modifiant un projet architectural sont confrontés au choix difficile entre le dépôt d’un « simple » permis modificatif ou le dépôt d’un nouveau permis de construire. La réponse à cette interrogation dépend de l’importance des modifications et des fluctuations de la jurisprudence.
Les architectes modifiant un projet architectural sont confrontés au choix difficile entre le dépôt d’un « simple » permis modificatif ou le dépôt d’un nouveau permis de construire.
La réponse à cette interrogation dépend de l’importance des modifications et des fluctuations de la jurisprudence (cf. Quelles modifications peuvent être autorisées par un « PC mod »).
Les conséquences en cas d’« erreur » dans le choix de l’autorisation peuvent être minimes (cf. Quelles conséquences en cas d’erreur dans le choix de l’autorisation).
En tout état de cause, les travaux objet d’un permis modificatif ne peuvent être exécutés qu’une fois l’autorisation devenue définitive et purgée de tout recours.
Attention ! Les maitres d’ouvrages sollicitent fréquemment des modifications du projet architectural dans des délais brefs, alors même que le permis est déjà obtenu.
Dans l’attente que la modification projetée soit autorisée de manière définitive l’architecte est tenu de suspendre ou proroger la réalisation des travaux affectés par la modification.
Pour rappel le délai d’instruction d’un permis est de 2 à 3 mois (article R. 423-23 Code de l’urbanisme), le délai de recours des tiers est de 2 mois à compter de l’affichage (article R. 600-2 du même code).
Cette position est fréquemment remise en cause par les maitres d’ouvrage qui souhaitent voir leur projet achevé au plus tôt et qui ont conscience que les entreprises de travaux ne seront plus disponibles au moment de la reprise du chantier, 4 à 5 mois plus tard.
De ce fait, il s’avère que dans la plupart des cas, les modifications objet du permis sont réalisées avant même que le permis ne soit purgé de tout recours, ce qui est très risqué.
L’architecte est redevable à l’égard de son client d’une obligation générale de conseil et renseignements. A ce titre il doit notamment s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme, dont la connaissance relève de son art (Cass. 3e civ., 12/09/2012, n° 10-28167).
Pour se dégager de cette responsabilité dans l’hypothèse susmentionnée il lui faudra alerter ses maitres d’ouvrages des conséquences que le choix de ne pas suspendre pourrait avoir sur la faisabilité du projet, ceci par écrit pour pouvoir prouver que le conseil a été rendu (Cass. 3e civ., 7/06/2005, n° 03-13.164).
Le permis modificatif n’est pas défini par le Code de l’urbanisme qui mentionne simplement que la demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au […] Cerfa 13411.
Depuis 2022, le permis modificatif peut être délivré sous réserve :
Exemples de modifications autorisées par un permis modificatif :
Exemples de modification justifiant une nouvelle demande de permis de construire :
Lorsque ces critères ne sont pas remplis et que l'autorité compétente estime être saisie d'une demande de nouveau permis, elle ne peut refuser la demande pour ce motif. Dans cette hypothèse, il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l'urbanisme (CAA de LYON, 1ère chambre, 18/04/2023, 21LY03879).
Si l’objet de la modification n’est pas contraire aux règles d’urbanisme, il convient de garder à l’esprit les éléments évoqués dans la FICHE SYNTHESE #1 Demande de pièces complémentaires et permis tacite, à savoir :
Pour qu’une demande de pièces complémentaires interrompe le délai d’instruction, il faut :
ARCHITECTE ou société d’architecture
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