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Le service juridique développe un sujet particulier et répond à plusieurs questions.
I. Qu’est-ce qu’une œuvre architecturale ? Qui en est l’auteur ?
►Article L 111-1 du CPI « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
►Article L 112-2 du CPI « sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit (…), les œuvres d’architecture, (…) les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ».
► La jurisprudence a ajouté deux critères pour caractériser une œuvre architecturale :
l’originalité et laformalisation.
► L 113-1 du CPI « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux
sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ».
► L 113-2 du CPI et l’œuvre au sein d’une agence d’architecture :
Les salariés et collaborateurs sont susceptibles d’établir leur rôle en conception, soit à titre d’auteur unique soit de co-auteur de l’œuvre conçue au sein de l’Agence, soit au titre de contributeur à l’œuvre collective.
► L’œuvre dans l’œuvre : l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
II. Quels sont les droits dont bénéficie l’architecte auteur d’une œuvre ?
►L 121-1 du CPI : l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est attaché à la personne physique et par exception à la personne morale en cas d’œuvre collective. Il est transmissible aux héritiers en cas de décès.
C’est en vertu de ce droit moral que l’architecte va pouvoir s’opposer à la modification de son œuvre, et ce sans condition de délai.
Ne pas oublier que les droits d’auteur s’appliquent aussi bien pour les plans de conception que pour l’œuvre architecturale.
►Le droit de représentation : la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.
►Le droit de reproduction : la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, étant précisé que pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
► L’architecte dispose sur son œuvre des droits d’exploitation de l’image : il a seul vocation à autoriser l’exploitation de l’image de son œuvre. Il peut exiger la mention de son nom sur les reproductions et représentations de son œuvre (photographies).
=) A défaut, caractérisation d’une contrefaçon de droits d’auteur
► Exceptions légales prévues à l’article L 122-5 du CPI : exceptions au profit de la presse et exception de panorama au profit des personnes physiques ne poursuivant pas de but commercial.
► Exceptions résultant de la théorie de l’accessoire (voir affaire de la Place des Terreaux à Lyon).
► Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés, jamais les droits moraux.
► La cession peut être gratuite ou onéreuse mais elle doit être formalisée par écrit et préciser la nature des droits cédés, la durée de la cession et son étendue géographique.
► La cession globale des œuvres futures est interdite.
► Les droits patrimoniaux bénéficient à l’auteur puis à ses ayant droits jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur.
► Déontologie : Respecter ses obligations déontologiques en cas de succession de mission.
► Droits patrimoniaux : Vérifier que le maître d’ouvrage a bien obtenu la cession des droits d’exploitation des plans de conception.
► Droits moraux : Se rapprocher du confrère pour l’informer des modifications envisagées, lesquelles ne doivent pas dénaturer l’œuvre.
B/ Dans le cadre de modifications d’une œuvre existante
► Œuvre composite : l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L 113-2, alinéa 2 du CPI).
► Droits moraux : Se rapprocher du confrère afin de l’informer des modifications envisagées qui ne doivent pas dénaturer l’œuvre.