Oui
Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.
Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.
Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :
- à titre individuel, sous forme libérale,
- en qualité d’associé d’une société d’architecture,
- en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,
(……) ».
Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.
La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».
En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre.
Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.
Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.
Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.
Sources juridiques/références
- Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
- Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.
Réponse au 09 03 2015