Si le contrat d’architecte n’est soumis par la loi à aucune forme particulière et si l’écrit prévu à l’article 11 du code des devoirs professionnels n’est pas une condition de validité de la convention, l’architecte doit néanmoins faire la preuve du contrat dont il allègue l’existence.
En l’absence d’acte écrit, il est possible de déroger à la règle de l’article 1341 du code civil qui exige un écrit pour toute somme excédant 1500 euros, en produisant un commencement de preuve par écrit. Il s’agit de tout acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de son représentant et rendant vraisemblable le fait allégué. (Article 1347 du code civil).
Ont été considérés comme des actes constitutifs d’un commencement de preuve par écrit :
- une demande de permis de construire, datée et signée du maître d’ouvrage et sur laquelle apparaît le nom de l’architecte en qualité d’auteur du projet ainsi que sa signature (1)
- des lettres missives ou des correspondances émanant du client de l’architecte (2)
- le paiement par le maître d’ouvrage d’une somme représentant le premier acompte sur honoraires ; l’architecte est fondé à rapporter la preuve du contrat par tous moyens tels que la production de pièces relatives à l’accomplissement de sa mission ; devis, plans, dossier d’appel d’offres, consultations d’entreprises (3)
Même si le juge reconnaît l’existence d’une relation contractuelle et si une jurisprudence constante estime que le contrat d’architecte est un contrat à titre onéreux, la fixation des honoraires est soumise, en l’absence de contrat écrit, à l’entière appréciation des juges.
Avant la saisine du juge, et si la demande d’honoraires est échue (les prestations correspondant à la facturation sont réalisées), la première démarche de l’architecte est de relancer le client par lettre simple.
Si celle-ci reste sans effet, la seconde démarche consiste à adresser au client une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de payer sous huitaine ou quinzaine par exemple, précisant qu’à défaut sera saisi un service juridique ou un service contentieux ou le tribunal compétent.
Si cette mise en demeure reste également sans effet, l’architecte peut alors engager une procédure contentieuse sachant qu’en sa qualité de demandeur, la charge de la preuve lui incombe et sachant également que les délais de prescription doivent être respectés (5 ans si le client est un professionnel et 2 ans si le client est un particulier.)
La saisine du tribunal compétent dépend du montant des honoraires qui sont dus.
En dessous de 4000 euros, c’est le juge de proximité qui est compétent. Le recours à un avocat n’est pas nécessaire. Le juge statue en dernier ressort (il est seulement possible de se pourvoir en cassation ou de former un recours en révision)
Entre 4001 et 10 000 euros, c’est le tribunal d’instance du lieu du domicile du client qui est compétent. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
Au-delà de 10 000 euros, le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce. Le recours à un avocat est obligatoire.
Sources juridiques/références
- Articles 1341 et 1347 du code civil
- Décret n°80-533 du 15/7/80 et décret n°2004-836 du 20/8/04
- Décret n°80-217 du 20/3/80 portant code des devoirs professionnels
(1) ( Cass.3e civ.20/1/04, n°02-12.674, n°66-F-D, SCI Scogli c/ Filippi), (Cass.3e.civ. 7/5/96, n°94-10.869, n°881 D, SCI Hôtel du Parc c/ Petit :RD imm, oct-déc.1996, p570, Cass.3e civ, 2/2/99, n°95-15.224, Sarl Peres Immobilier c/ SCP Amore et Courbon),
(2) ( Cass 3eciv. 15/3/89, n°87-19.540, n°487 P, Mercier c/ Branchu : Bull.civ.III, n°59),
(3) (CA Paris, 19 e ch. B, 6/7/95, Person c/ Fouque).
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Réponse au 30/05/2011