Fil d'Ariane
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- Les attestations à fournir au moment de l’achèveme...
Ces attestations sont à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux conformément aux dispositions des articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de la construction et de l’habitation.
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention des risques sismiques.
Les bâtiments concernés par cette obligation sont les bâtiments appartenant aux catégories d’importance II, III et IV situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l’environnement et les bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV situés dans les zones de sismicité 2.
L’attestation doit contenir au moins les informations suivantes :
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude (art. L. 122-12).
Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de risque cyclonique, le maître d’ouvrage transmet à l’achèvement des travaux, à l’autorité qui a délivré le permis de construire, un document attestant du respect des règles de prévention des risques cycloniques.
Les bâtiments concernés sont les bâtiments nouveaux, y compris reconstruits, les bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et les bâtiments existants faisant l’objet de modification de structure importantes, dès lors qu’ils sont situés dans les zones exposées à un risque cyclonique prévisible c’est-à-dire les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte (articles R. 132-2-1 et R. 132-2-2 du CCH).
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude (art. L. 122-12).
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire et uniquement pour les projets réalisés dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention risques liés aux terrains argileux (art. L. 132-4).
Les bâtiments concernés sont ceux situés dans les zones identifiées à exposition moyenne ou forte par l’arrêté du 22 juillet 2020, voir carte sur le site Géorisques
Le document attestant du respect des règles contient au moins les informations suivantes (art. R. 122-38 II) :
L’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux établi un modèle d'attestation
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude et, par dérogation pour les maisons individuelles, elles peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil (donc par un architecte).
A l’achèvement des travaux de rénovation énergétique soumis à la délivrance d’un permis de construire, le maître d’ouvrage fourni à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect de la réglementation thermique soit par lui-même, soit par le maître d’œuvre dès lors que ce dernier était chargé de la conception des travaux de rénovation, de leur réalisation et de leur suivi.
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle, soit par un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, soit par un architecte, soit par un bureau d’étude.
A l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment ou de travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, par un bureau d’étude, par un architecte, par un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, et, pour les maisons individuelles, les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Le contenu de cette attestation vari selon le type de bâtiment concerné, décrit dans l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.
A l’achèvement des travaux de construction portant sur un bâtiment neuf ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmets à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique.
Cette attestation n’est pas obligatoire s’agissant des propriétaires qui construisent ou améliorent leur logement pour leur propre usage.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, un bureau d’étude ou un architecte.
L'attestation contient au moins les informations suivantes :
A l’achèvement des travaux de construction portant sur un bâtiment neuf ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmets à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles concernant l’accessibilité.
Cette attestation n’est pas obligatoire s’agissant des propriétaires qui construisent ou améliorent leur logement pour leur propre usage.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, un bureau d’étude ou un architecte.
L'attestation contient au moins les informations suivantes :
ARCHITECTE ou société d’architecture
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