National

Règlement intérieur

Le conseil national a établi le présent règlement intérieur. Il a été approuvé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le 7 novembre 1980, et modifié par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le 18 novembre 1993, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le 16 mars 1995 et par la ministre de la Culture et de la communication les 5 février 1998, 27 janvier 1999, 17 décembre 2001, le 19 avril 2010, le 12 janvier 2016 et le 18 mai 2017, le 13 mars 2020, le 9 décembre 2021 et en dernier lieu par arrêté du 3 janvier 2024.
Mis à jour le
1 mai 2024
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Organisation de l'Ordre

CHAPITRE I : LES CONSEILS RÉGIONAUX

SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES

Article 1. Corps électoral

Sont électeurs les personnes physiques inscrites au Tableau régional de l'Ordre ou à son annexe à la date de notification par le conseil régional du jour de l'ouverture des opérations électorales.

Article 2. Conditions d'éligibilité 

Sont éligibles, les électeurs inscrits au tableau du conseil régional auprès duquel ils se présentent et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

a) Conditions liées à l’exercice de mandats ordinaux
Pour être éligibles, les candidats ne doivent pas avoir exercé plus de deux mandats, qu'il s'agisse d'un mandat national ou régional (article 22 de la loi du 3 janvier 1977).

Exercer un mandat signifie avoir été élu, peu importe la durée effective du mandat (6 ans, 3 ans ou moins)

1. Cas particulier des candidats, membres d’un conseil régional ou du conseil national au 8 juillet 2016, date de publication au Journal officiel de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) :

Pour ces candidats, est seul pris en compte leur mandat en cours et non ceux exécutés antérieurement ; en conséquence, ils sont éligibles pour un second et dernier mandat au niveau régional ou au niveau national.

2. Cas particulier des candidats ayant effectué un ou plusieurs mandats avant le 8 juillet 2016 et qui ne sont pas membres d’un conseil régional ou du conseil national à cette date :

L’historique des mandats des candidats n’est pas pris en compte, qu’il s’agisse de mandats de conseillers régionaux ou de conseillers nationaux. Ces candidats sont éligibles au conseil régional.

b) Autres conditions
- Les candidats sont à jour du paiement de leur cotisation ordinale sur les 5 dernières années.

Sont considérés comme étant à jour du paiement de leurs cotisations ordinales :
- Les candidats ayant procédé au versement régulier de leur cotisation, accompagné du bordereau dûment rempli.
- Les candidats ayant bénéficié de dispositions particulières d'échelonnement ou d'exonération et s’étant acquittés de leurs obligations.

- Ils ne sont pas frappés d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977. 

- Ils ne sont pas suspendus provisoirement du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance dans les conditions fixées par l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977.

- Ils ont fait acte de candidature dans les conditions définies à l’article 4 du présent règlement.
 
Les conditions d'éligibilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3. Appel de candidatures

Dès qu'il a connaissance de l'arrêté du ministre de tutelle fixant la date des élections des Conseils régionaux, le Conseil national la notifie à ceux-ci. 

Le Conseil régional se sera auparavant assuré auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner, et aura adressé au Conseil national les indications suivantes : 
- le nombre total de conseillers régionaux composant le Conseil régional,
- le nombre de sièges à pourvoir,
- la liste des conseillers non sortants,
- la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non) et démissionnaires.

Le prestataire procédant à l’organisation des élections est chargé de notifier, par voie dématérialisée, à chaque électeur, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification venant du Conseil national, l'ouverture des opérations électorales, en lui adressant :

- Un appel de candidature précisant la date des élections, la date limite de dépôt des candidatures (40 jours calendaires au moins et 70 jours calendaires au plus avant la date d’ouverture du scrutin) et présentant les missions du Conseil régional et le rôle des conseillers régionaux.

- Un dossier de candidature dont le contenu est précisé à l’article 4 du présent règlement

- Un document explicitant les modalités électorales et indiquant : 
. le nombre total de conseillers régionaux composant le Conseil régional,
. le nombre de sièges à pourvoir,
. la liste des conseillers non sortants,
. la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non), et démissionnaires
. l’adresse web où peut être consultée la charte d’engagement des élus

Le Conseil régional organise à compter de la date de notification de l’ouverture des opérations électorales et au plus tard 15 jours avant la date limite de dépôt des candidatures, une ou plusieurs réunions ayant pour objet de présenter aux architectes inscrits dans la région les missions du Conseil régional, le rôle des conseillers régionaux.

Article 4. Présentation des candidatures

a) Généralités
Les candidatures sont groupées par listes paritaires.

Les listes peuvent être incomplètes sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Sauf en cas d’élection partielle prévue à l’article 7 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, les candidatures individuelles sont interdites.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. 

Il ne peut y avoir plus de membres sur une liste que de sièges à pourvoir.
Les candidatures doivent être manifestées personnellement par écrit. Elles peuvent être soit déposées au conseil régional contre récépissé soit adressées par courrier ou par voie électronique. 

La production de documents originaux n’est pas obligatoire.

Les candidatures doivent être reçues au conseil régional au plus tard le jour et l’heure limite, indiqués dans l’arrêté fixant la date des élections prévu par l’article 66 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. 

b) Le dossier de candidature 
Le dossier de candidature est constitué des documents suivants :

1. La liste des candidats qui doit être revêtue de la signature de chacun des candidats qui y figurent.
 
2. L’acte de candidature individuel qui doit être dûment rempli et signé par le candidat. Ce document indique, à minima, pour chaque candidat de la liste, les titres de formation, le ou les modes d’exercice et l’adresse professionnelle. 

3. L’attestation personnelle délivrée par le Conseil national certifiant que le candidat est à jour du paiement de ses cotisations ordinales sur les 5 dernières années.

4. Un document dactylographié intitulé « recueil de motivations » rappelant le nom de la liste et recensant les motivations individuelles de chaque candidat de la liste, chacun d’entre eux devant, en s’identifiant, les présenter de manière synthétique (entre 400 et 800 caractères espaces compris par candidat).

5. Le cas échéant, une profession de foi, dactylographiée, sur un feuillet de format A4 d'une page recto maximum, la signature de la profession de foi n’étant pas obligatoire. La profession de foi, identique pour tous les membres de la liste, doit être obligatoirement déposée en même temps que la liste. 

Les modèles types de documents composant le dossier de candidature sont établis par le Conseil national.

Les photos des candidats sont autorisées sur la liste et/ou sur la profession de foi.

En faisant acte de candidature, le candidat s’engage à respecter « la charte d’engagement des élus » qu’il sera amené à signer en cas d’élection, cette charte étant annexée au présent règlement intérieur.

c) L’enregistrement des candidatures
Le Conseil régional enregistre et classe les listes par ordre de dépôt et adresse à chaque candidat, un récépissé de dépôt de candidature qui atteste de la date et de l’heure de la réception de la candidature de sa liste.

La date à prendre en compte est celle du dépôt du dossier de candidature complet.

d) L’examen de la recevabilité des candidatures 
L’examen de la recevabilité consiste à examiner si chaque candidat remplit à titre individuel les conditions d’éligibilité définies à l’article 2 du présent règlement et à examiner la conformité de la liste.

Pour être recevable, une liste, qu’elle soit complète ou incomplète, doit respecter les règles cumulatives de parité et de représentativité des territoires définies par l’article 5 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

1. Une liste incomplète, comportant un nombre de candidats inférieur à la moitié du nombre de sièges à pouvoir n’est pas recevable.

2. Une liste non paritaire n’est pas recevable.

3. Une liste qui ne comprend pas le nombre minimum de candidats établis dans le nombre minimum de départements différents prévu par l’article 5 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte est irrecevable.

4. Cas particulier des listes comportant un ou plusieurs membres ne remplissant pas les conditions d’éligibilité.

L’inéligibilité d’un des membres d’une liste ne rend pas irrecevable la liste sous réserve :
- de respecter les règles relatives à la parité et à la représentativité des territoires 
- et de comporter un nombre minimum de candidats égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les conditions de recevabilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.

e) L’affichage des candidatures
Au plus tard 3 jours calendaires après la date limite de dépôt des listes et, après vérification de leur recevabilité, le Conseil régional rend publiques, par ordre de dépôt, les listes, les recueils de motivations et les professions de foi, par voie d'affichage au siège dudit conseil et dans ses annexes. 

Le Conseil régional adresse au Conseil national dans le même délai :
- une copie de la liste des candidats publiée par ordre de dépôt
- l’intégralité des dossiers de candidatures dont la recevabilité a été admise par le Conseil régional

Le conseil national assure la diffusion des candidatures de l’ensemble des conseils régionaux sur son site internet et auprès de chaque électeur sur son espace personnel.

f) La promotion des candidatures
Indépendamment des documents officiels adressés par le Conseil national à chaque électeur, les listes peuvent faire, à leurs frais, la promotion de leurs candidatures.

Le Conseil régional et le Conseil national ne peuvent délivrer aux candidats la liste et les coordonnées des électeurs, que ce soit sur support papier ou numérique.  

Le Conseil régional ne peut pas mettre à disposition des candidats les moyens internes de l’Institution (matériel, moyens de communication, locaux). 

Le Conseil régional n’est pas obligé de recevoir les candidats des listes dans le cadre de leur campagne électorale. S’il décide de le faire, il respecte le principe de l’égalité de traitement et invite toutes les listes à venir présenter leurs candidatures et les reçoit dans les mêmes conditions.

Article 5. Mise en place du vote électronique

Le vote a lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.

a) Traitement automatisé des informations
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
 
Le traitement du fichier dénommé « fichier des électeurs » a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement. 

Le traitement du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.  

Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national.

b) Prestataire chargé de la conception et de la mise en place du système de vote électronique
La conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire choisi par le Conseil national. Afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations traitées, le prestataire, gestionnaire du système de vote électronique, met à disposition du Conseil national l’identité des personnes ayant accès aux informations confidentielles.

Le prestataire assure les fonctions suivantes :

1. La mise à disposition de l’administration d’un système de vote électronique constitué de l’ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d’élection permettant :
- la mise en ligne sur un site internet sécurisé de la liste des candidats et des professions de foi avec la garantie d’un espace dédié pour chaque Conseil régional et pour le Conseil national,
- la gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin,
- le dépouillement et le calcul automatique des résultats,
- la conservation des fichiers supports et des urnes scellées jusqu’à l’expiration des délais de recours, et en cas de recours jusqu’à ce que la décision du juge administratif soit devenue définitive, 
- la destruction des archives. 
 
2. L’expédition par voie dématérialisée de l’appel de candidatures, pour le compte des Conseils régionaux et l’expédition des moyens d’identification pour chaque électeur avec une note explicative permettant l’accès à l’adresse de vote, la connexion au système de vote, l’accès à la liste des candidats et aux professions de foi et les modalités pratiques de vote. Le cas échéant, il procède, sur demande des comités techniques d’organisation des élections, à une nouvelle expédition des moyens d’identification. 

3. Sur demande du comité technique national, il informe l’ensemble des électeurs de l’échéance des dates de scrutin. 

L’ensemble de ces prestations est effectué dans les conditions garantissant la sincérité et l’anonymat du vote, la confidentialité des données traitées et la sécurité.

c) Comités techniques d’organisation des élections
Un comité technique national d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le Conseil national, et un comité technique régional d’organisation des élections, dont les membres sont désignés par chaque Conseil régional, sont chargés de suivre le bon déroulement des opérations électorales pendant toute leur durée.

Les membres de ces comités sont désignés en séance officielle de conseil avant la date d’ouverture des opérations électorales. Le ou les salariés en charge de l’organisation des élections sont membres de droit des comités. Les candidats ne peuvent être membres des comités techniques.

Les membres des comités ont compétence pour effectuer les missions définies ci-après.

Le comité technique national est chargé de s’assurer du bon déroulement des opérations électorales sur l’ensemble du territoire. A cet effet, il peut être saisi de toute difficulté dans la préparation des documents nécessaires à l’appel de candidature ou lors de l’examen de leur recevabilité, et se prononce sur la régularité des listes présentées au niveau national et, en dernière instance, sur la régularité des listes présentées au niveau régional. Il peut ordonner aux Conseils régionaux l’affichage des candidatures. 

Le comité technique national est également chargé de coordonner l’organisation des élections des conseils régionaux et du conseil national avec le prestataire gestionnaire du système de vote électronique. En relation avec ce prestataire, il assure les opérations de recettage préalables à l’envoi du matériel de vote et vérifie les opérations de scellement des urnes électroniques.

Le comité technique régional est chargé d’alerter le comité technique national de toute difficulté intervenant dans le déroulement des élections et de transmettre au prestataire, gestionnaire du système de vote électronique, toute nouvelle demande formulée par un électeur de communication des moyens d’identification permettant le vote électronique.

Point particulier sur l’examen de la recevabilité des candidatures

Le comité technique régional se prononce sur la recevabilité des candidatures à l’élection du conseil régional conformément aux règles précisées à l’article 4 d) du présent règlement intérieur. 

Le comité technique national se prononce sur la recevabilité des candidatures à l’élection du conseil national conformément aux règles précisées à l’article 24 d).

Le commissaire du gouvernement ou son représentant est invité à participer à cet examen.

Le rejet d’une candidature ou d’une liste par les comités techniques régional et national ne peut se fonder que sur des éléments objectifs, tels qu’un dossier de candidature incomplet, le non-respect de la date et l’heure limite de dépôt de la candidature de la liste, le non-respect des règles de constitution des listes, ou les conséquences de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats.

d) Scellement de l’urne électronique
Les urnes sont chiffrées dès leur création à l’aide d’une clé publique spécifique à chaque urne. 
Les clés de déchiffrement sont conservées sous scellés par un huissier mandaté par le Conseil national qui doit les adresser à chaque Président de conseil avant l’ouverture du dépouillement.

Avant l’envoi à chaque électeur des documents nécessaires au vote, le comité technique national, en présence d’un expert et d’un huissier, vérifie la présence du scellement du système et constate que les urnes sont vides.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs rendant impossible la modification des résultats et de la liste d’émargement.

e) Mise à disposition d’un ordinateur équipé d’un accès à internet
Chaque Conseil régional et le Conseil national mettent à la disposition des électeurs un ordinateur équipé d’un accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin.

f) Expertise du système de vote 
Une expertise du système de vote est réalisée par un organisme indépendant, désigné par le Conseil national, pour garantir la sincérité, l’anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin.

g) Missions de l’huissier
Un huissier, mandaté par le Conseil national, est chargé des missions suivantes : 
- constater que l’expertise du système de vote a été réalisée, en application de l’article 5.f) du présent règlement,
- constater, les opérations de recettage préalables à l’envoi du matériel de vote aux électeurs,
- constater le scellement des urnes, conserver les clés de déchiffrement des urnes jusqu’au jour du dépouillement et les adresser aux Présidents des conseils,
- réceptionner et conserver, jusqu’à la clôture des élections et l’expiration des délais de recours, les plis contenant les identifiants et les mots de passe de chaque électeur dont l’adresse postale n’est pas connue ou est erronée.

Article 6. Documents nécessaires au vote

Au minimum 15 jours calendaires, avant la date du scrutin, chaque électeur est destinataire des instructions et documents suivants :

1. Un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour consulter toutes les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin et pour voter. Afin de garantir la confidentialité du vote, cet envoi est effectué par le prestataire, gestionnaire du système de vote électronique.

L’identifiant et le mot de passe doivent être générés de manière aléatoire et ne pas comporter d’éléments signifiants au regard de l’électeur ou de son identifiant. Les mots de passe sont générés automatiquement par le prestataire.

2. Les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin qui comprennent les informations suivantes :
- le nombre total de conseillers régionaux composant le Conseil régional, le nombre de sièges à pourvoir, la liste des conseillers non sortants et la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non), et démissionnaires,
- les indications relatives au scrutin (premier ou second tour),
- la date et l’heure limite de vote,
- le lieu et l’heure du dépouillement,
- les modalités pratiques de vote,
- par ordre de dépôt au Conseil régional, les listes mentionnant les noms des candidats, leur sexe et leur département d’établissement, le recueil des motivations et le cas échéant leur profession de foi.

Article 7. Règles de vote

L’électeur respecte, sous peine de nullité de son vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires.

Les listes peuvent être panachées.

Les règles de la parité lui imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur.
Les règles de la représentativité des territoires lui imposent de voter pour le nombre minimum de candidats établis dans des départements différents imposés par l’article 5 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

Ainsi, sauf s’il décide de voter blanc, l’électeur applique ces règles cumulatives de la manière suivante :
- Pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de 5 départements, l’électeur vote au moins pour 2 candidats établis dans 2 départements différents 
- Pour les conseils régionaux dont la région est constituée de 5 à 6 départements, l’électeur vote au moins pour 3 candidats établis dans 3 départements différents
- Pour les conseils régionaux dont la région est constituée de 7 à 9 départements, l’électeur vote au moins pour 4 candidats établis dans 4 départements différents
- Pour les conseils régionaux dont la région est constituée d’au moins 10 départements, l’électeur vote pour au moins 5 candidats établis dans 5 départements différents. 

Article 8. Modalités de vote

Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote et s'identifie au moyen de son code, de son mot de passe et d’une 3ème clef de confidentialité qu’il est le seul à connaître. 

Il coche sur la ou les listes des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. 

Il peut revenir sur son choix avant la validation du vote.

Après avoir exprimé son vote, il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique et ne le valide qu’après avoir pu effectuer cette vérification. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. 

Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». 

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

Article 9. Procédure de dépouillement 

La séance de dépouillement a lieu dans les conditions suivantes :
- Tous les architectes de la région ont le droit d'y assister.
- Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
- L’heure du dépouillement est fixée en concertation avec le comité technique national d’organisation des élections en tenant compte de sa disponibilité.

a) Ouverture du dépouillement et constitution d’un bureau de vote
Le Président du Conseil régional ou son représentant dûment mandaté, ouvre la séance, le commissaire du gouvernement ayant été régulièrement convoqué, et constitue un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs.

Avant l’ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de déchiffrement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». 
Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. 
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.

b) Dépouillement
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. 

Le bureau de vote doit accéder de manière simple et explicite aux données suivantes, qui doivent apparaître de manière lisible à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
- le nombre d’électeurs,
- le décompte des électeurs ayant validé leur vote,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

Le bureau de vote est également destinataire de la liste d’émargement définitive afin qu’il puisse contrôler, le cas échéant que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 

Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

Article 10. Proclamation et notification des résultats

Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu.

Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

Le Président du Conseil régional ou son représentant dûment mandaté établit un procès-verbal qui doit être signé par lui et par le commissaire du gouvernement ou son représentant.

Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les indications suivantes :
- composition du bureau de vote, 
- nombre d’électeurs,
- nombre de sièges à pourvoir,
- nombre de candidats,
- nombre de votants,
- nombre de bulletins blancs ou nuls
- nombre de suffrages exprimés,
- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non.
 
Ce procès-verbal est immédiatement transmis au Conseil national et, dans les trois jours, au ministre de tutelle.

Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional.

Le conseil national assure la diffusion des résultats des élections des conseils régionaux sur son site internet et auprès de chaque électeur sur son espace personnel.

Article 11. Conservation des données

Jusqu'à l'expiration des délais de recours, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique régional d'organisation des élections mentionné à l’article 5.c) du présent règlement. 

La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. 

A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.

SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL RÉGIONAL

Article 12. La première séance du Conseil régional

La première séance se tient au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’élection portant renouvellement du conseil, sur convocation du Président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.

Avant de procéder à l’élection des membres du bureau, chaque conseiller régional établit une déclaration d’intérêt écrite qu’il remet au doyen d’âge par laquelle il déclare ses mandats avec toute organisation professionnelle ayant un lien avec l’architecture ou la construction (notamment maisons de l’architecture, organismes de formation) ou de syndicat d’architectes.

Chaque conseiller signe la charte d’engagement des élus.

Le conseil procède ensuite, au scrutin secret à un tour, à l'élection de son nouveau Président puis de chaque membre du bureau.

Conformément au droit électoral, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Lors de cette même séance, le Conseil régional :

1. désigne les 6 architectes membres de la chambre régionale de discipline (les titulaires et les suppléants).
- Le Président du Conseil régional ne peut être membre de la chambre de discipline.
- Les architectes membres de la chambre régionale sont choisis par le Conseil régional parmi les architectes, les agréés en architecture et les détenteurs de récépissés inscrits au Tableau du Conseil régional ou à son annexe.

2. procède aux délégations données au Président pour :
- prononcer les décisions de suspension administrative du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance et y mettre fin à compter de la régularisation par l’intéressé de son assurance
- désigner des architectes gestionnaires en cas de suspension disciplinaire ou de suspension ou de radiation administratives pour défaut de justification de son obligation d’assurance
- engager toute action contentieuse décidée par le Conseil régional
- statuer sur les prestations de services des architectes ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse
- mettre en demeure les architectes qui n’ont pas satisfait à leur obligation de formation continue conformément à la procédure précisée à l’article 98 
- et, le cas échéant, faire appel des décisions de la chambre régionale de discipline.

Article 13. Les séances du Conseil régional 

Le Conseil régional se réunit en séance plénière au moins une fois tous les deux mois, le commissaire du Gouvernement ou son représentant ayant été dûment convoqué et pouvant recueillir toute information sur le fonctionnement du conseil et l'exécution de son budget.

Les conseillers régionaux sont tenus d'assister aux séances en présentiel.

Ils peuvent, si des circonstances particulières le justifient et après décision du bureau, y participer en visioconférence dans le respect des règles de confidentialité. 

Sont notamment considérées comme des circonstances particulières, les mesures visant à faire face à une crise sanitaire ou sociale, des évènements climatiques, une situation d’urgence impérieuse, l’impossibilité dûment justifiée de se déplacer. 

Par dérogation, les conseillers des conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion-Mayotte peuvent être autorisés, par décision du bureau, à participer aux séances en visioconférence.

En cas d’absence injustifiée pendant 3 séances consécutives du conseil, un conseiller peut être démis de son mandat sur décision du conseil après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions.

Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve et de neutralité dans l’exercice de leur mandat. Ils s’engagent à respecter la charte d’engagement des élus qu’ils ont signée lors de la première séance de conseil, annexée au présent règlement intérieur.

Les conditions d’éligibilité prévues à l’article 2.b) du présent règlement s’apprécient tout au long du mandat. Le conseiller régional qui n’est plus en situation d’éligibilité est automatiquement déchu de son mandat. Cette inéligibilité est constatée par le bureau.

a) Convocation du conseil 
Le Conseil régional se réunit sur convocation du Président.

Le Conseil régional est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande.

Le Président peut, en outre, convoquer les conseillers toutes les fois qu'il le juge nécessaire, après avis du bureau.

La décision d’organiser une séance de conseil en visioconférence y compris lorsqu’elle est mixte (participation en présentiel et en visioconférence) est prise par le bureau, en tenant compte de toute circonstance particulière.

Dans ce cas, la convocation du Président précise les conditions dans lesquelles les conseillers peuvent exercer leurs droits de vote. Elle indique les dates et heures de la séance, l’adresse de connexion et les modalités de vote sécurisées.

L’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres du conseil et au commissaire du gouvernement 8 jours minimum avant la date de la séance. 

Lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour concernent le budget (préparation, vote ou exécution), les documents les concernant sont joints à l’ordre du jour.

En application de l’article 39 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, le commissaire du gouvernement est en droit d’exiger la production de ces documents 15 jours avant la date de la séance.

Les autres documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour sont mis à la disposition de l’ensemble des membres du conseil.

b) Quorum 
Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents.

Les conseillers participant à la séance de conseil par visioconférence sont pris en compte pour le calcul du quorum et participent aux débats et délibérations, à la condition de pouvoir s’assurer visuellement de leur identité tout au long de la séance.

Le quorum doit être respecté pour chaque délibération. Dans le cas où un conseiller décide de quitter la séance en cours, les conditions de quorum doivent demeurer remplies, même après son départ.

Les conseillers régionaux membres de la chambre régionale de discipline ne participent pas aux débats et aux délibérations concernant les décisions de saisines de la chambre de discipline et de retrait de plaintes disciplinaires. En revanche, leur présence est prise en compte pour le calcul du quorum. 

Les conseillers régionaux qui ont fait part de leur situation de conflit d’intérêt ne participent pas aux débats et aux délibérations, sous réserve de l’accord formel du conseil. En revanche, leur présence est prise en compte pour le calcul du quorum. 

Si le quorum n’est pas atteint en début de séance, le Président procède à une nouvelle convocation du conseil, avec le même ordre du jour. Cette nouvelle séance de conseil doit se tenir au moins 2 jours calendaires après la date du conseil initialement prévu et, avant l’expiration d’un délai de 15 jours. Dans ce cas, le conseil peut délibérer sans condition de quorum.

Si le quorum n’est plus atteint en cours de séance, les points à l’ordre du jour qui n’ont pas pu faire l’objet d’une délibération sont portés à l’ordre du jour de la séance suivante.

c) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. 
Seuls les membres présents participent aux délibérations. Un conseiller régional absent ne peut se faire représenter. Le vote par procuration n’est pas possible.

Il est admis qu’un conseiller présent puisse ne pas participer au vote dans les cas suivants : 
- lorsqu’il est membre de la chambre de discipline et que le Conseil régional doit statuer sur une plainte (article 27 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)
- lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêt. Dans ce cas, le conseiller après avoir exposé sa situation aux membres du conseil, lui demande d’accepter qu’il ne participe ni aux débats, ni au vote malgré sa présence. Le conseil statue à la majorité pour décider d’autoriser le retrait du conseiller.

Peut être considérée comme une situation de conflit d’intérêt :
- les liens d’intérêts professionnel ou familial avec un maître d’ouvrage dont une consultation est mise en cause par le Conseil régional
- les liens d’intérêts professionnel ou familial avec un architecte qui fait l’objet d’une décision de saisine de la chambre de discipline.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

d) Les décisions du Conseil régional sont immédiatement exécutoires, sauf en cas d’application de l’article 39 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

e) Personnes invitées aux séances du conseil
En accord avec le Conseil régional, les conseillers nationaux peuvent assister à tout ou parties des séances du conseil. Peuvent également assister aux séances toutes personnes invitées.
Les conseillers nationaux et les personnes invitées n’ont pas voix délibérative.

f) Etablissement d’un procès-verbal
Le Conseil régional établit un procès-verbal de chaque séance, signé par le Président et le Secrétaire. 

Le procès-verbal précise les modalités de tenue de la séance et la date de la décision du bureau lorsque la présence des conseillers en visioconférence a été autorisée.

Le procès-verbal est envoyé aux conseillers régionaux, au Conseil national et au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois. Les procès-verbaux sont archivés par ordre chronologique.

Article 14. Le bureau

Le Bureau a notamment pour mission de préparer les décisions du Conseil et d’assurer leur exécution. Il rend compte de ses missions au Conseil. 

Il constate l’inéligibilité d’un membre du conseil. 

Chaque réunion de bureau fait l’objet d’un procès-verbal, signé par le Président et le Secrétaire et adressé à tous les membres du conseil. 

Les membres du bureau s’engagent à ne pas exercer une fonction de membre de bureau d’un syndicat professionnel d’architectes.

Le Président exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. Il assure l’exécution des décisions du Conseil régional et du Conseil national. Après avis du bureau, le Président recrute et licencie le personnel conformément aux orientations budgétaires.

Il fixe la date d’exécution des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de l’article 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

Sur délégation du conseil :
- il suspend du Tableau, après mise en demeure restée sans effet, les architectes qui n’ont pas produit avant le 31 mars leur attestation d’assurance pour l’année en cours et met fin immédiatement à la suspension en cas de régularisation. Les architectes dont le contrat d’assurance a été résilié en cours d’année sont également concernés lorsque le Conseil régional est informé de cette résiliation,
- il désigne les architectes chargés de la gestion et de la liquidation des affaires confiées aux architectes frappés d’une mesure de suspension disciplinaire ou de suspension ou de radiation administratives pour défaut de justification de l’obligation d’assurance,
- il notifie aux architectes les attestations d’inscription comportant les mentions de non-conformité prévues à l’article 98,
 - il fait appel des décisions de la chambre régionale de discipline,
- il engage toute action contentieuse décidée par le conseil,
- en application de l’article 11 du décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009, il statue sur les demandes de prestations de services émises par des personnes souhaitant exercer la profession d’architecte de manière temporaire et occasionnelle, et notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée sur le site Internet de l’Ordre des architectes.

En cas d'indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des Vice-présidents.

Les Vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions d’information, d'animation et de représentation du conseil. Ils peuvent être conduits à le représenter.

Le Trésorier est chargé de superviser les questions financières au sein du Conseil régional : il s’assure de la tenue des comptes, de la gestion de la trésorerie et de l’établissement et suivi du budget régional. Il reçoit délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières nécessaires au fonctionnement courant du Conseil régional, dans la limite du budget régional et en conformité avec les orientations arrêtées par le Conseil national après avis des Conseils régionaux. 

Dans la limite du budget alloué, tout engagement de dépense doit être signé par le président et par le trésorier. Toutefois, en dessous de seuils fixés par décision du Conseil régional, le trésorier et/ou un salarié du conseil, peuvent être autorisés à engager les dépenses.

Le Secrétaire est chargé de contrôler, d’une part, l’organisation interne du Conseil régional et de ses services, d’autre part, de contrôler la tenue du Tableau régional. Il paraphe les procès-verbaux du Conseil régional et du bureau et s’assure de leur diffusion.

Article 15. Missions confiées par le Conseil régional

En vue de l'accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d'études, de réflexion ou de représentation à l'un ou l'autre des conseillers. Ceux-ci sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences. Les conseillers peuvent, notamment, être chargés de missions au niveau départemental par le Président.

Le conseil peut déléguer au bureau certaines tâches dont il est tenu de rendre compte.

Article 16. Rapport d’activité du Conseil régional

Le conseil régional établit un rapport d’activité annuel présentant de manière factuelle, a minima les données suivantes :
- le bilan des missions et représentations des conseillers (présence aux séances officielles, participation aux commissions internes, représentations externes)
- le bilan des missions légales (nombre de personnes physiques et morales inscrites, radiées, nombre de conciliations, discipline, contentieux, etc.)
- le bilan financier comprenant notamment une information sur les indemnités des élus 
- le bilan du contrôle de la formation continue et des déclarations par les architectes des permis de construire et des permis d’aménager.

Article 17. Modalités de désignation d’un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte en l’absence de membre du Conseil de l’Ordre de la Réunion et de Mayotte établi dans ce département

En application de l’article 68 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, en l'absence de représentant de l'Ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le Conseil de l'Ordre des architectes de la Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer une mission de représentation.

Le Conseil de l’Ordre sollicite en priorité les architectes établis à Mayotte qui ont été candidats aux élections portant renouvellement du conseil, pour leur demander s’ils acceptent cette mission.

La désignation intervient lors de la deuxième séance du Conseil de l’Ordre suivant les élections. 

L’architecte qui est chargé de cette mission est tenu d’en rendre compte lors d’une ou plusieurs séances du Conseil de l’Ordre.

Il bénéficie d’une indemnité et du remboursement de ses frais en application de l’article 71 du présent règlement intérieur.

Article 18. Relations avec le Conseil national

a) Obligations générales du Conseil régional
Le Conseil régional :
- communique au Conseil national, régulièrement et à sa demande, toutes les informations relatives à la vie du conseil et plus généralement, celles qui concernent dans la région l'architecture et les architectes
- informe le Conseil national de la date retenue pour toute assemblée des architectes de la région. 
- lui transmet annuellement et au plus tard, le 31 mars, le compte d'exploitation et le bilan de l'année précédente arrêté au 31 décembre et présenté conformément au modèle établi par le Conseil national
- participe aux actions de coordination organisées par le Conseil national
- agit conformément aux directives de coordination établies par le Conseil national pour assurer la cohérence des actes administratifs ou contentieux des différents organes de l'Ordre.
- met à la disposition du commissaire aux comptes désigné par le Conseil national, l’ensemble des éléments financiers nécessaires à l’exercice de ses missions de contrôle.

b) Modalités de consultation du Conseil national en application de l’article 14 du décret du 28 décembre 1977
Lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant l'Ordre tout entier ou plusieurs Conseils régionaux, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, il en réfère pour avis au Conseil national notamment pour engager :
- une action contentieuse à l’encontre d’un marché public ou tout autre contentieux susceptible de créer une jurisprudence défavorable pour l’ensemble de l’Institution ou pour la profession,
- des actions auprès d’architectes ou de maîtres d’ouvrage qui pourraient être qualifiées d’entrave à la libre concurrence par l’Autorité de la Concurrence,
- une action ou une dépense qui sort du cadre des missions des conseil régionaux (subventions versées à d’autres organismes et conflits d’intérêts, action ne relevant pas des missions d’un conseil régional, etc.).

Lors de sa saisine, le Conseil régional informe le Conseil national de la date de la prochaine séance de conseil au cours de laquelle le sujet sera, le cas échéant, remis à l’ordre du jour. Le Conseil national doit adresser son avis au Conseil régional avant cette date. 

L’avis du Conseil national est formulé par écrit. Selon les sujets, la réponse relève du bureau du Conseil national ou est soumis à une décision formelle du conseil. 

c) Conférence des présidents
La conférence des présidents réunit l’ensemble des présidents des conseils régionaux et national. Le Président du Conseil national peut décider de la convoquer pour débattre avant de formuler tout avis sur une question générale intéressant l'Ordre tout entier ou plusieurs Conseils régionaux. 

Le Président du Conseil national peut, sans saisine préalable d’un conseil régional, convoquer une conférence des présidents sur les sujets précités. 

Article 19. Relations avec les architectes

Le Conseil régional a obligation de maintenir et de développer, au niveau de sa région, les liens entre l'Ordre et les architectes. Pour ce faire, le Conseil régional recourt aux moyens qu'il estime les mieux adaptés pour une bonne gestion de proximité dans les territoires tenant compte notamment, des questions d'accessibilité.

a) Organisation territoriale
Des annexes peuvent être créées par le Conseil régional. Ces annexes ont pour objet de l’assister dans ses missions.

b) Réunion annuelle
Le Conseil régional invite les architectes de sa région au moins une fois par an, pour les informer de ses travaux et décisions et présenter son rapport d’activité. Cette invitation est accompagnée d’un ordre du jour précisant les questions qui viendront en discussion au cours de la réunion et les communications qui y seront faites. Cette réunion peut, à la demande du Conseil régional, émettre des avis consultatifs sur toute question relevant de la compétence ordinale. 

c) Information 
Chaque conseil informe les architectes par la publication de lettres ou revues qui complètent le cas échéant la communication proposée sur le site Internet de l’Ordre des architectes et le site du Conseil régional.

Article 20. Principes d’organisation des services juridiques dans les conseils régionaux

Pour répondre à toutes leurs missions, les Conseils régionaux s’entourent de compétences juridiques en interne.

Pour garantir l’expertise de l’Institution en lui permettant de répondre à toutes ses missions de service public, l’organisation des services juridiques doit répondre à un certain nombre de principes : proximité et accès des services, pérennité de l’organisation des services, mutualisation, égalité de traitement sur le territoire, capitalisation et coordination des expériences et respect de l’équité financière.

L’organisation des services juridiques se traduit par une mutualisation qui fait l’objet d’une convention entre les Conseils régionaux concernés et le Conseil national qui définit les compétences du service juridique mutualisé, ses missions, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques intéressant l'Ordre tout entier, son organisation matérielle et financière notamment sur l’intérêt à agir, son fonctionnement ainsi que les relations entre les signataires.

CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL

SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES

Article 21. Corps électoral

Sont électeurs les conseillers régionaux.

Article 22. Conditions d'éligibilité 

Sont éligibles les personnes physiques inscrites à un Tableau ou son annexe qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Conditions liées à l’exercice de mandats ordinaux
Pour être éligibles, les candidats doivent avoir exercé un mandat de conseiller régional et aucun mandat au Conseil national (article 24 de la loi du 3 janvier 1977).
 
Exercer un mandat signifie avoir été élu, peu importe la durée effective du mandat (6 ans, 3 ans ou moins).

Cas particulier des candidats, membres d’un Conseil régional ou du Conseil national au 8 juillet 2016, date de publication au Journal officiel de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) : 

Les conseillers régionaux dont le mandat était en cours au moment de la publication de la loi LCAP sont éligibles pour un second et dernier mandat soit au niveau régional, soit au niveau national.

Les conseillers nationaux dont le mandat était en cours au moment de la publication de la loi LCAP sont éligibles pour un second et dernier mandat au niveau régional.

En outre, les anciens conseillers, c'est-à-dire ceux dont le mandat n’était pas en cours au moment de la publication de la loi LCAP, pourront se présenter aux élections régionales puis par la suite, aux élections nationales.

b) Autres conditions
- Les candidats sont à jour du paiement de leur cotisation ordinale sur les 5 dernières années.

Sont considérés comme étant à jour du paiement de leurs cotisations ordinales :
- Les candidats ayant procédé au versement régulier de leur cotisation, accompagné du bordereau dûment rempli.
- Les candidats ayant bénéficié de dispositions particulières d'échelonnement ou d'exonération et s’étant acquittés de leurs obligations.

- Ils ne sont pas frappés d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

- Ils ne sont pas suspendus provisoirement du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance dans les conditions fixées par l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977.

- Ils ont fait acte de candidature dans les conditions définies à l’article 24 du présent règlement.

Les conditions d'éligibilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.

Article 23. Appel de candidatures

1. Lorsqu'il a connaissance de la date des élections fixée par arrêté du ministre de tutelle, le Conseil national s'assure auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner.

2. Dans un délai de 10 semaines maximum et 5 semaines au moins avant la date du scrutin, le prestataire chargé de l’organisation des élections adresse, par voie dématérialisée, à chaque personne physique inscrite au Tableau ou à son annexe, exerçant ou ayant exercé un mandat de conseiller régional :
- un appel de candidature précisant la date des élections ainsi que la date limite de dépôt des candidatures (30 jours calendaires avant la date du scrutin) 
- un dossier de candidature dont le contenu est précisé à l’article 24 du présent règlement, 
- un document explicitant les modalités électorales et indiquant :
. le nombre de conseillers nationaux,
. le nombre de sièges à pourvoir,
. la liste des conseillers non sortants,
. la liste des conseillers sortants, rééligibles ou non et (ou) démissionnaires

Le Conseil national adresse, pour information, les mêmes documents aux Conseils régionaux.

Article 24. Présentation des candidatures, recevabilité et affichage

a) Généralités
Les candidatures sont groupées par listes paritaires.

Les listes peuvent être incomplètes sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Sauf en cas d’élection partielle prévue à l’article 7 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, les candidatures individuelles sont interdites.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. 

Il ne peut y avoir plus de membres sur une liste que de sièges à pourvoir.

Les candidatures doivent être manifestées personnellement par écrit au Conseil national. Elles peuvent être soit déposées au Conseil national contre récépissé soit adressées par courrier ou par voie électronique. 

La production de documents originaux n’est pas obligatoire.

Les candidatures doivent être reçues au Conseil national au plus tard le jour et l’heure limite, indiqués dans l’arrêté fixant la date des élections prévu par l’article 66 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

b) Le dossier de candidature 
Le dossier de candidature est constitué des documents suivants :

1. La liste des candidats qui doit être revêtue de la signature de chacun des candidats qui y figurent. 

2. L’acte de candidature individuel qui doit être dûment rempli et signé par le candidat.
Ce document indique, à minima, pour chaque candidat de la liste, les titres de formation, le ou les modes d’exercice, l’adresse professionnelle et les fonctions précédemment occupées dans un Conseil régional.

3. L’attestation personnelle délivrée par le Conseil national certifiant que le candidat est à jour du paiement de ses cotisations ordinales sur les 5 dernières années.

4. Un document dactylographié intitulé « recueil de motivations » rappelant le nom de la liste et recensant les motivations individuelles de chaque candidat de la liste, chacun d’entre eux devant, en s’identifiant, les présenter de manière synthétique (entre 400 et 800 caractères espaces compris par candidat).

5. Le cas échéant, une profession de foi, dactylographiée, sur un feuillet de format A4 d'une page recto maximum, la signature de la profession de foi n’étant pas obligatoire. La profession de foi, identique pour tous les membres de la liste, doit être obligatoirement déposée en même temps que la liste. 

Les modèles types de documents composant le dossier de candidature sont établis par le Conseil national.

Les photos des candidats sont autorisées sur la liste et/ou sur la profession de foi.

En faisant acte de candidature, le candidat s’engage à respecter « la charte d’engagement des élus » qu’il sera amené à signer en cas d’élection, cette charte étant annexée au présent règlement intérieur.

c) L’enregistrement des candidatures
Le Conseil national enregistre et classe les listes par ordre de dépôt et adresse à chaque candidat, un récépissé de dépôt de candidature qui atteste de la date et de l’heure de la réception de la candidature de sa liste.

La date à prendre en compte est celle du dépôt du dossier de candidature complet.

d) L’examen de la recevabilité des candidatures 
L’examen de la recevabilité consiste à examiner si chaque candidat remplit à titre individuel les conditions d’éligibilité définies à l’article 22 du présent règlement et à examiner la conformité de la liste.

Pour être recevable, une liste, qu’elle soit complète ou incomplète, doit respecter les règles de parité définies par l’article 24 de la loi du 3 janvier 1977.
1. Une liste incomplète, comportant un nombre de candidats inférieur à la moitié du nombre de sièges à pouvoir n’est pas recevable.
2. Une liste non paritaire n’est pas recevable.
3. Cas particulier des listes comportant un ou plusieurs membres ne remplissant pas les conditions d’éligibilité.

L’inéligibilité d’un des membres d’une liste ne rend pas irrecevable la liste sous réserve :
- de respecter les règles relatives à la parité 
- et de comporter un nombre minimum de candidats égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les conditions de recevabilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.

e) L’affichage des candidatures
Au plus tard, trois jours calendaires après la date limite de dépôt des listes et, après vérification de leur recevabilité, le Conseil national rend, par ordre de dépôt, les listes, les recueils de motivations et les professions de foi publiques, par voie d'affichage au siège du conseil.

Le conseil national assure la diffusion des candidatures sur son site et auprès de chaque électeur sur son espace personnel.

f) La promotion des candidatures
Indépendamment des documents officiels adressés par le Conseil national à chaque électeur, les listes peuvent faire, à leurs frais, la promotion de leurs candidatures.

Le Conseil national et les Conseils régionaux ne peuvent délivrer aux candidats la liste et les coordonnées des électeurs, que ce soit sur support papier ou numérique. 

Le Conseil national et les Conseils régionaux ne peuvent pas mettre à disposition des candidats les moyens internes de l’Institution (matériel, moyens de communication, locaux). 

Le Conseil régional n’est pas obligé de recevoir les candidats des listes dans le cadre de leur campagne électorale. S’il décide de le faire, il respecte le principe de l’égalité de traitement et invite toutes les listes à venir présenter leurs candidatures et les reçoit dans les mêmes conditions.

Article 25. Mise en place du vote électronique

Les dispositions de l’article 5 du présent règlement intérieur s’appliquent sous réserve des précisions suivantes : le comité technique national d’organisation des élections est en outre chargé de transmettre au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique toute nouvelle demande, formulée par un électeur, de communication des moyens d’identification permettant le vote électronique.

Article 26. Documents nécessaires au vote

Au minimum 15 jours calendaires avant la date du scrutin avant la date du scrutin, chaque électeur est destinataire des instructions et documents suivants :

1. Un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour consulter toutes les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin et pour voter. Afin de garantir la confidentialité du vote, cet envoi est effectué par le prestataire, gestionnaire du système de vote électronique.

L’identifiant et le mot de passe doivent être générés de manière aléatoire et ne pas comporter d’éléments signifiants au regard de l’électeur ou de son identifiant. Les mots de passe sont générés automatiquement.

2. Les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin qui comprennent les informations suivantes :
- le nombre total de conseillers composant le Conseil national, le nombre de sièges à pourvoir, la liste des conseillers non sortants et la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non) et démissionnaires,
- les indications relatives au scrutin,
- la date et l’heure limite de vote,
- le lieu et l’heure du dépouillement,
- les modalités pratiques de vote,
- par ordre de dépôt au Conseil national, les listes mentionnant les noms des candidats, leur sexe et leur département d’établissement, le recueil des motivations et le cas échéant leur profession de foi.

Article 27. Règles de vote 

Les listes peuvent être panachées.

L’électeur respecte, sous peine de nullité de son vote, les règles relatives à la parité qui lui imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur.

Article 28. Modalités de vote 

Les dispositions de l’article 8 du présent règlement intérieur s’appliquent sous réserve des précisions suivantes :
- L’identifiant et le mot de passe donnent à chaque électeur le droit de voter une fois, sa voix étant affectée du coefficient pondérateur prévu par l’article 26 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé
- L’accusé de réception de vote transmis à l’électeur mentionne le coefficient pondérateur affecté à sa voix. 

Article 29. Résultat du scrutin

La séance de dépouillement a lieu dans les conditions suivantes :
- Tous les architectes ont le droit d'y assister. 
- Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.

a) Ouverture du dépouillement et constitution d’un bureau de vote
Le Président du Conseil national, ou son représentant dûment mandaté, ouvre la séance, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué, et constitue un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs.

Avant l’ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de déchiffrement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. 

Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.

b) Dépouillement
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. 

Le bureau de vote doit accéder de manière simple et explicite aux données suivantes, qui doivent apparaître de manière lisible à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
- le nombre d’électeurs,
- la liste d’émargement définitive,
- le décompte des électeurs ayant validé leur vote,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

Le bureau de vote est également destinataire de la liste d’émargement définitive afin qu’il puisse contrôler, le cas échéant que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 

Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

Article 30. Proclamation et notification du résultat

Sont élus, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix obtenues, les candidats ayant obtenu le plus de voix. 

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. 

Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

Le Président du Conseil national ou son représentant dûment mandaté, établit un procès-verbal qui doit être signé par lui et par le commissaire du Gouvernement ou son représentant.
Le contenu du procès-verbal est identique à celui défini dans l’article 10 du présent règlement intérieur.

Le Conseil national transmet, dans les trois jours, le procès-verbal de l'élection au ministre de tutelle et informe les Conseils régionaux.

Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil national.

Article 31. Conservation des données

Les dispositions de l’article 11 du présent règlement intérieur s’appliquent aux élections portant renouvellement du Conseil national sous réserve des précisions suivantes : c’est le comité technique national mentionné à l’article 5 c) qui est chargé du contrôle de la conservation des données.

SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL

Article 32. Première séance du Conseil national

La première séance se tient au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’élection portant renouvellement du conseil, sur convocation du Président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.

Avant de procéder à l’élection des membres du bureau, chaque conseiller national établit une déclaration d’intérêt écrite qu’il remet au doyen d’âge par laquelle il déclare ses mandats avec toute organisation professionnelle ayant un lien avec l’architecture ou la construction (notamment maisons de l’architecture, organismes de formation) ou de syndicat d’architectes.

Chaque conseiller signe la charte d’engagement des élus.

Le conseil procède ensuite, au scrutin secret à un tour, à l'élection de son nouveau Président puis de chaque membre du bureau.

Conformément au droit électoral, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu

Lors de cette même séance, le Conseil national : 

1. désigne les 6 architectes membres de la chambre nationale de discipline (les titulaires et les suppléants). 
- Le Président du Conseil national ne peut être membre de la chambre de discipline.
- Les architectes membres de la chambre nationale sont choisis par le Conseil national parmi les architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissés inscrits à un Tableau de l’Ordre ou à son annexe.
- Le cas échéant, les architectes membres de la chambre nationale de discipline démissionnent de leur fonction de membre de chambre régionale de discipline.

2. donne délégation au Président pour engager toute action contentieuse décidée par le Conseil national.

Article 33. Les séances du Conseil national

Le Conseil national se réunit en séance plénière au moins une fois par trimestre, en présence du commissaire du Gouvernement ou de son représentant qui peut recueillir toute information sur le fonctionnement du conseil et l'exécution de son budget.

Les conseillers nationaux sont tenus d'assister aux séances en présentiel.

Ils peuvent, si des circonstances particulières le justifient et après décision du bureau, y participer en visioconférence dans le respect des règles de confidentialité. 
Sont notamment considérées comme des circonstances particulières, les mesures visant à faire face à une crise sanitaire ou sociale, des évènements climatiques, une situation d’urgence impérieuse, l’impossibilité dûment justifiée de se déplacer.

En cas d’absence injustifiée pendant 3 séances consécutives du conseil, un conseiller peut être démis de son mandat sur décision du conseil après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions.

Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve et de neutralité dans l’exercice de leur mandat. Ils s’engagent à respecter la charte d’engagement des élus qu’ils ont signée lors de la première séance de conseil, annexée au présent règlement intérieur.

Les conditions d’éligibilité prévues à l’article 22 du présent règlement intérieur s’apprécient tout au long du mandat. Un conseiller national qui n’est plus en situation d’éligibilité est automatiquement déchu de son mandat. Cette inéligibilité est constatée par le bureau.

a) Convocation du conseil 
Le Conseil national se réunit sur convocation du Président.

Le Conseil national est obligatoirement convoqué à la demande des deux tiers au moins des membres du conseil ou à la demande du ministère chargé de la culture. Dans ce cas, la réunion doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande.

Le Président peut, en outre, convoquer les conseillers toutes les fois qu'il le juge nécessaire, après avis du bureau.

La décision d’organiser une séance de conseil en visioconférence y compris lorsqu’elle est mixte (participation en présentiel et en visioconférence), est prise par le bureau, en tenant compte de toute circonstance particulière.

Dans ce cas, la convocation du Président précise les conditions dans lesquelles les conseillers peuvent exercer leurs droits de vote. Elle indique les dates et heures de la séance, l’adresse de connexion et les modalités de vote sécurisées. 

L’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres du conseil et au commissaire du gouvernement 8 jours minimum avant la date de la séance. 

Lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour concernent le budget (préparation, vote ou exécution), les documents les concernant sont joints à l’ordre du jour.

En application de l’article 39 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, le commissaire du gouvernement est en droit d’exiger la production de ces documents 15 jours avant la date de la séance.  

Les autres documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour sont mis à la disposition de l’ensemble des membres du conseil. 

b) Quorum 
Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents.

Les conseillers participant à la séance de conseil par visioconférence sont pris en compte pour le calcul du quorum et participent aux débats et délibérations, à la condition de pouvoir s’assurer visuellement de leur identité tout au long de la séance.

Le quorum doit être respecté pour chaque délibération. Dans le cas où un conseiller décide de quitter la séance en cours, les conditions de quorum doivent demeurer remplies, même après son départ.

Les conseillers nationaux qui ont fait part de leur situation de conflit d’intérêt ne participent pas aux débats et aux délibérations, sous réserve de l’accord formel du conseil. En revanche, leur présence est prise en compte pour le calcul du quorum. 

Si le quorum n’est pas atteint en début de séance, le Président procède à une nouvelle convocation du conseil, avec le même ordre du jour. Cette nouvelle séance de conseil doit se tenir au moins 2 jours calendaires après la date du conseil initialement prévu et, avant l’expiration d’un délai de 15 jours. Dans ce cas, le conseil peut délibérer sans condition de quorum.

Si le quorum n’est plus atteint en cours de séance, les points à l’ordre du jour qui n’ont pas pu faire l’objet d’une délibération sont portés à l’ordre du jour de la séance suivante.

c) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. 
Seuls les membres présents participent aux délibérations. Un conseiller national absent ne peut se faire représenter. Le vote par procuration n’est pas possible.

Il est admis qu’un conseiller présent puisse ne pas participer au vote lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêt. Dans ce cas, le conseiller après avoir exposé sa situation aux membres du conseil, lui demande d’accepter qu’il ne participe ni aux débats, ni au vote malgré sa présence. Le conseil statue à la majorité pour décider d’autoriser le retrait du conseiller.

Peut être considérée comme une situation de conflit d’intérêt :
- les liens d’intérêts professionnels avec un maître d’ouvrage dont une consultation est mise en cause par le Conseil national
- les liens d’intérêts professionnel ou familial avec un architecte qui fait l’objet d’une décision du Conseil national dans le cadre d’un recours en annulation auprès du ministre de la culture d’une décision prise par un Conseil régional 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

d) Les décisions du Conseil national sont immédiatement exécutoires, sauf en cas d’application de l’article 39 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

e) Personnes invitées aux séances du conseil
En accord avec le Conseil national, les conseillers régionaux peuvent assister à tout ou parties des séances du conseil. Peuvent également assister aux séances toutes personnes invitées.

Les conseillers régionaux et les personnes invitées n’ont pas voix délibérative.

f) Etablissement d’un procès-verbal
Le Conseil national établit un procès-verbal de chaque séance, signé par le Président et le Secrétaire. 

Le procès-verbal précise les modalités de tenue de la séance et la date de la décision du bureau lorsque la présence des conseillers en visioconférence a été autorisée.

Le procès-verbal est envoyé aux conseillers nationaux, aux Conseils régionaux et au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois. 

Les procès-verbaux sont archivés par ordre chronologique.

Article 34. Le bureau

Le Bureau a notamment pour mission de préparer les décisions du Conseil et d’assurer leur exécution. Il rend compte de ses missions au Conseil. Il constate l’inéligibilité d’un membre du conseil. 

Chaque réunion de bureau fait l’objet d’un procès-verbal, signé par le Président et le Secrétaire. Ce procès-verbal est adressé au commissaire du gouvernement et aux conseillers nationaux dans un délai d’un mois ainsi qu’aux Conseils régionaux. Les procès-verbaux sont archivés par ordre chronologique.

Les membres du bureau s’engagent à ne pas exercer une fonction de membre de bureau d’un syndicat professionnel d’architectes

Le Président du Conseil national exerce ses fonctions conformément à l’article 34 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. 

Il convoque de sa propre initiative le Conseil national dont il dirige les délibérations et assure l’exécution des décisions. 

En cas d’indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des Vice-présidents.

Le Président recrute et licencie le personnel après avis du bureau.

Le Président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de direction et de gestion des services au secrétaire national ou à la Direction générale, nommée sur sa proposition par le bureau du Conseil national.

Les Vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions de coordination, d’information et de représentation. Ils peuvent être conduits à le représenter.

Le Trésorier tient du Président délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières courantes.

Les ordres de paiement et les bons à payer sont préparés par le service financier sous la responsabilité de la direction générale, et sont signés par le Trésorier (y compris les moyens de règlements).

Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Trésorier présente au Conseil national, pour vote, les comptes annuels sociaux et combinés.

Le Secrétaire national est chargé, d’une part, de contrôler l’organisation interne du Conseil national et de ses services, et d’autre part, de superviser toutes questions de coordination avec les conseils régionaux, notamment la tenue du tableau et le contrôle de la formation continue. Il paraphe les procès-verbaux du Conseil national et du bureau et s’assure de leur diffusion. 

Article 35. Procédures d’achat

a) Mise en concurrence
¬Au-delà de 1 000 euros TTC (petits achats), la mise en concurrence est recommandée, et devient obligatoire pour les achats supérieurs à 10 000 euros TTC, sauf lorsque la prestation ne peut être assurée que par un seul fournisseur ou qu’il s’agit d’un avenant à l’exécution d’un contrat en cours ayant fait l’objet d’une consultation préalable. 

Au-delà de 50 000 euros TTC, la mise en concurrence est réalisée sur la base d’un cahier des charges établi par la direction dont dépend le budget.

b) Procédures d’engagement
Les engagements de dépenses doivent faire l’objet de procédures internes validées préalablement en conseil national.

Point particulier concernant les dépenses non prévues au budget

Les engagements d’un montant supérieur à 50 000 euros TTC font l’objet d’une décision préalable du bureau et d’une validation en conseil.

Article 36. La Direction générale

La Direction générale peut être composée des directeurs chargés des principaux services tels que définis par décision du Bureau. 

Elle relève de l’autorité du Président et de son Bureau.

Le bureau met en place les délégations nécessaires au fonctionnement de la direction générale.

La direction générale assure la préparation, l’exécution et le suivi administratif des décisions politiques du Bureau et du Conseil national.

Elle coordonne l’activité des services et procède régulièrement à des réunions interservices.

Elle assure l’exécution du budget voté par le Conseil national et rend compte régulièrement au Bureau, sauf situation particulière qui nécessiterait une information urgente.

Elle participe aux procédures d’engagement et de paiement selon les modalités fixées à l’article 35 du présent règlement intérieur.

Article 37. Missions confiées par le Conseil national

En vue de l'accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d'études, de réflexion ou de représentation à l'un ou l'autre des conseillers. Ceux-ci sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences.

Le conseil peut déléguer au bureau certaines tâches dont il est tenu de rendre compte.

Article 38. Rapport d’activité

Le Conseil national établit un rapport d’activité annuel présentant de manière factuelle, a minima les données suivantes :
- le bilan des missions et représentations des conseillers (présence aux séances officielles, participation aux commissions internes, représentations externes)
- le bilan des missions légales (nombre d’avis du Conseil national dans le cadre de recours à l’encontre d’une décision d’un conseil régional liée à la tenue du tableau, nombre d’avis dans le cadre de demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles ou d’autorisation d’exercer, etc.)
- le bilan financier comprenant notamment une information sur les indemnités des élus 
- le bilan du contrôle de la formation continue et des déclarations par les architectes des permis de construire et des permis d’aménager sur l’ensemble du territoire.

Ce rapport est transmis au Commissaire du gouvernement.

Article 39. Relations avec les Conseils régionaux : les conférences des régions

En application des dispositions de l'article 25 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le Président du Conseil national réunit au moins trois fois par an, tous les Présidents des Conseils régionaux et les conseillers nationaux pour des séances d'information, de coordination et de concertation, portant notamment sur des questions intéressant l’Ordre tout entier et sur l’intérêt à agir.

La Commission nationale de contrôle des finances (CNCF) est invitée au débat des orientations budgétaires. 

Le Président du Conseil national adresse l’ordre du jour de la Conférence des régions a minima 8 jours avant la date de la séance. Cet ordre du jour précise les sujets d’actualités.

Dans le cas où l’ordre du jour comporte des sujets soumis à concertation, il est envoyé 15 jours avant la date de la séance et définit pour chaque sujet les modalités de concertation (par exemple : quorum, avis conforme ou avis simple, vote de tendance, collège de votants, etc.). 

L’ordre du jour précise également si un président peut se faire représenter et dans ce cas, ce dernier transmet un mandat dûment signé.

Le résultat de la concertation s’impose à tous.

Un compte-rendu de chaque séance de Conférence des régions est mis à disposition de l’ensemble des conseillers. Il est transmis au Commissaire du gouvernement.

Article 40. Relations avec les architectes

Le Conseil national procède à l'information périodique de l'ensemble des architectes via tous les moyens de communication dont il dispose.

Le Conseil national n'est toutefois pas l'interlocuteur direct des architectes, ce rôle étant assuré par le Conseil régional.

Le Conseil national met à la disposition des architectes, des maîtres d’ouvrage et du grand public un certain nombre d’outils et d’informations sur le site Internet de l’Ordre des architectes.

Article 41. Organisation territoriale des Conseils régionaux

Conformément à l'article 28 du décret 2017-495 susvisé, les nouveaux conseils régionaux dans les régions dont le ressort territorial a été modifié par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 remettent au Conseil national, au plus tard six mois après leur installation, les rapports relatifs à la mise en œuvre des transferts de biens, droits et obligations ainsi qu'au versement des archives des conseils régionaux concernés. Passé ce délai, à défaut, le Conseil national se substitue aux conseils régionaux concernés pour assurer, à leurs frais, les transferts nécessaires.

Le Conseil national analyse ces rapports et en rend compte au ministère de la culture et de la communication.

Avant l'élection de 2023, le Conseil national procèdera à une évaluation de l'organisation territoriale des Conseils régionaux afin de vérifier leur rationalité économique et accessibilité dans les territoires. 

Cette évaluation de l'organisation territoriale des Conseils régionaux pourra être renouvelée à la demande du ministère de la culture et de la communication. 
 

Le Tableau de l'Ordre, son annexe, le registre des succursales et sa liste spéciale

CHAPITRE I : INSCRIPTION AU TABLEAU

Article 42. Lieu de la demande d’inscription

La demande d’inscription au Tableau d’une personne physique ou morale, de nationalité française ou ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse, s’effectue auprès du Conseil régional du ressort du domicile professionnel ou de l’activité principale du demandeur.

Il n’est pas possible de solliciter son inscription à plusieurs Tableaux.

Article 43. Inscription auprès du Conseil régional

a) Dossier de demande d'inscription d’une personne physique
La demande est présentée soit sur un formulaire remis par le Conseil régional au requérant soit sur le formulaire dématérialisé accessible sur le site de l’Ordre des architectes.

Toute demande d'inscription doit être accompagnée du versement du droit d’inscription requis en vue de l’instruction du dossier.

Tout candidat à l'inscription au Tableau de l'Ordre produisant un document établi en langue étrangère est tenu de le faire traduire en langue française par un traducteur professionnel.

1. Personnes physiques de nationalité française, ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne, ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ou personnes physiques ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux (Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Québec, Togo) 

Outre les pièces justificatives mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2009 précité doivent être fournies, une photo d'identité et la preuve d'une adresse professionnelle attestée notamment par une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de téléphone, etc.

Les personnes physiques ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux doivent en outre remettre une copie de leur carte de séjour ou de réfugié en cours de validité.

2. Personnes physiques ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne ne pouvant se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux

La demande est déposée auprès du Conseil régional accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’article 19 de l’arrêté du 17 décembre 2009 précité, ainsi que d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile attesté par une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de téléphone, etc.

Le Conseil régional adresse le dossier complet de demande d'inscription au Conseil national. Ce dossier est transmis par le Conseil national, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture qui statue après avis du ministre des affaires étrangères.
C'est la décision du ministre chargé de l'architecture autorisant l'architecte à exercer sa profession en France qui conditionne l'inscription au Tableau.

3. Pièces complémentaires pour la création d’une entreprise individuelle (mode d’exercice libéral) ou pour les architectes inscrits dans le champ d'activité « autre activité liée à l’architecture à titre individuel »

Le justificatif de domicile demandé à toute personne physique est remplacé par un justificatif d’établissement sur le territoire français. Afin de justifier de son activité professionnelle, le demandeur peut produire une déclaration de création d’activité auprès du Registre national des entreprises (RNE) auprès duquel il a expressément déclaré l’adresse de domiciliation de son entreprise. 

Il peut adresser, au moment de son inscription, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise (RDDCE) comportant la mention « En attente d'immatriculation » et doit fournir au conseil régional au plus tard les 30 jours qui suivent son inscription au tableau, le document notifié par le RNE précisant le numéro SIREN de l’entreprise individuelle.

b) Dossier de demande d'inscription d’une société d’architecture
La demande est présentée soit sur un formulaire remis par le Conseil régional au requérant soit sur le formulaire dématérialisé accessible sur le site de l’Ordre des architectes.

Toute demande d'inscription doit être accompagnée du versement du droit d’inscription requis en vue de l’instruction du dossier.

Tout candidat à l'inscription au Tableau de l'Ordre produisant un document établi en langue étrangère est tenu de le faire traduire en langue française par un traducteur professionnel.

Outre les pièces justificatives de chacun des associés architectes s’ils ne sont pas encore inscrits au Tableau ou à son annexe, la demande doit être obligatoirement accompagnée d'un dossier comportant :
. Un exemplaire des statuts daté, paraphé et signé de tous les associés,
. L’attestation d'inscription individuelle au Tableau ou à son annexe des architectes associés ou leur demande d’inscription individuelle,
. La requête individuelle de chaque architecte associé, datée et signé.

Pièces justificatives complémentaires à produire par les associés, personnes physiques, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique européen :

- la copie d’une attestation d’inscription ou d’établissement dans son pays d’établissement, 
- une attestation sur l’honneur, certifiant s’engager à déclarer au Conseil régional toute éventuelle radiation ou interdiction d’exercer, intervenant dans son pays d’établissement.

Pièces justificatives complémentaires à produire par les associés, personnes morales, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique européen : 

- un exemplaire des statuts de la personne morale, daté, paraphé et signé de tous les associés, 
- la liste des associés de la personne morale, signée par le représentant légal, précisant leur qualité ainsi que la répartition du capital social,
- pour chacun des associés architectes (ou pour chacune des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d’architecte dans un autre Etat membre de l’Union européenne), la copie du diplôme reconnu par l’Etat français,
- la copie d’une attestation d’inscription ou d’établissement de la personne morale dans son pays d’établissement, traduite en français.

c) Dossier de demande d’inscription des succursales 
Les succursales créées par des personnes morales mentionnées au b) du 2° de l’article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sont inscrites sur un registre spécial du tableau dans le ressort duquel la succursale exerce son activité professionnelle. 

La demande est présentée soit sur un formulaire remis par le Conseil régional au requérant soit sur le formulaire dématérialisé accessible sur le site de l’Ordre des architectes.

Toute demande d'inscription doit être accompagnée du versement du droit d’inscription requis en vue de l’instruction du dossier.

La demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un dossier comportant les justificatifs suivants : 
- un exemplaire des statuts de la société mère, daté, paraphé et signé de tous les associés,
- la copie d’une attestation d’inscription ou d’établissement de la société mère dans son pays d’établissement, traduite en français
- une copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession d’architecte et reconnu par l’Etat, de toutes les personnes physiques associées majoritaires de la société mère et de la personne physique représentant la société mère dans la succursale, 
- pour chaque architecte associé de la société mère et pour le représentant légal de la succursale, une attestation d’inscription dans un ordre européen, datée de moins de 3 mois et précisant que le professionnel est habilité à exercer légalement la profession d’architecte dans son pays d’établissement,
- une copie de l’acte de nomination du responsable de la succursale signé par le représentant légal de la société mère, 
- une copie du justificatif de jouissance des locaux où est installée la succursale
- une copie de la demande d’immatriculation de la succursale au registre du commerce et des sociétés, ce document pouvant toutefois être produit dans les 30 jours suivants l’inscription de la succursale au registre spécial.

Tout candidat à l'inscription au registre des succursales du Tableau produisant un document établi en langue étrangère est tenu de le faire traduire en langue française par un traducteur professionnel.

d) Dossier de demande d’inscription des sociétés de participation financière de profession libérale d’architectes
Les sociétés de participation financière de profession libérale d’architectes (SPFPL) sont inscrites sur une liste spéciale du tableau de l’Ordre dans le ressort duquel la société a établi son siège ou sa résidence professionnelle. 

La demande est présentée soit sur un formulaire remis par le Conseil régional au requérant soit sur le formulaire dématérialisé accessible sur le site de l’Ordre des architectes.

Toute demande d'inscription doit être accompagnée du versement du droit d’inscription requis en vue de l’instruction du dossier.

La demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée des pièces prévues à l’article 8 du décret n°92-619 du 6 juillet 1992.

Tout document établi en langue étrangère est traduit en langue française par un traducteur professionnel.

e) Cas particulier du contenu du dossier de demande de réinscription suite à une radiation administrative pour défaut de production d’assurance
Outre les pièces justificatives mentionnées aux articles 43.a) à 43.c) du présent règlement, l’intéressé fournit obligatoirement dans son dossier de demande de réinscription une attestation d’assurance conforme au modèle type couvrant expressément l’année en cours et la période ayant précédé la suspension administrative (période pendant laquelle l’intéressé est resté inscrit au tableau sans justifier d’une assurance professionnelle).

Passé un délai de dix ans suivant sa radiation, si l'intéressé ne peut pas produire l'attestation d'assurance pour la période ayant précédé la suspension administrative, il produit une attestation sur l'honneur certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction à ce titre pendant la période où il était inscrit au Tableau.

f) Récépissé de dépôt de demande d’inscription 
Si le dossier de demande d’inscription est complet

Si le dossier de demande d’inscription est complet, le Conseil régional délivre un récépissé de dépôt de demande d’inscription.

Ce récépissé fait courir le délai d’instruction de 2 mois imparti au Conseil régional pour statuer sur la demande.

Le récépissé de dépôt de demande d’inscription mentionne obligatoirement les délais et voies de recours et précise ainsi que : 
- Le silence du Conseil régional pendant plus de 2 mois, à compter de la réception du récépissé de demande d’inscription, vaut rejet de la demande d’inscription. 
- L’intéressé peut saisir le ministre de la culture d’un recours gracieux, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai imparti au Conseil régional pour se prononcer sur la demande.
- Le ministre de la culture statue, après avis du Conseil national, dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux formulé par l’intéressé.
- En cas de refus d’inscription, l’intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Si le dossier de demande d’inscription est incomplet 

Le Conseil régional délivre un accusé de réception qui indique les éléments manquants et fixe un délai de 2 mois, qui court à compter de la date d’envoi de l’accusé de réception, pour la transmission de ces documents. Passé ce délai, à défaut de réception par le Conseil régional des pièces manquantes, la demande fait l’objet d’un rejet tacite.

Article 44. Instruction par le Conseil régional de la demande d’inscription

L’instruction au fond de la demande d’inscription relève de la compétence du Conseil régional.

Le Conseil régional examine le dossier, vérifie si le candidat remplit les conditions requises par la loi.

S'il l'estime utile, le Conseil régional désigne un conseiller rapporteur qualifié pour obtenir la production de toute pièce ou renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Celui-ci peut faire toute enquête utile. L'ensemble de ces opérations fait, de sa part, l'objet d'un rapport écrit qu’il doit remettre au Conseil régional 15 jours avant l’expiration du délai d’instruction de 2 mois. 

Ce rapport est versé au dossier, avec toutes les pièces auxquelles il se réfère.

Lorsque l’instruction d’une demande d’inscription révèle une éventuelle absence des garanties de moralité, le Conseil régional informe par écrit l’intéressé en lui exposant les motifs. Il l’invite à présenter ses observations, soit par écrit, soit lors d’un entretien au Conseil régional.

Article 45. Décision du Conseil régional

La décision d’inscription ou de refus d’inscription est prise par le conseil dans un délai de 2 mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé du dépôt de la demande.

La décision, motivée, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique dans un délai de 15 jours suivant la décision du conseil.

La décision est signée par le Président ou par le Secrétaire.

L’inscription est transcrite à la date de la délibération.

En cas de refus d’inscription, la décision précise les délais et voies de recours prévus à l’article 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

Article 46. Attestation d’inscription 

Le Conseil régional délivre à chaque personne physique ou morale, au moment de son inscription ou sur demande, une attestation d’inscription au tableau ou à son annexe ou sur la liste spéciale.

a) Pour les personnes physiques, cette attestation comprend les mentions suivantes :
- les noms et prénoms
- le titre sous lequel elle a été inscrite
- la date et le numéro d'inscription
- le ou les modes d’exercice, en précisant si ce mode d’exercice permet de réaliser des missions de conception et de maîtrise d’œuvre
- l’adresse professionnelle correspondant à chaque mode d’exercice
- le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe, pour non production de l’attestation d’assurance
- la conformité au regard de l’obligation de formation continue au titre de la période triennale échue ou, le cas échéant, la non-conformité sous réserve que la mise en demeure prévue à l’article 98 du présent règlement intérieur soit restée sans effet.

b) Pour les personnes morales, cette attestation comprend les mentions suivantes :
- la forme et la dénomination sociale
- la date et le numéro d'inscription
- l’adresse du lieu d’activité principale ou du siège social de la société
- les noms et prénoms ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée et les fonctions qu’elles exercent au sein de la société
- pour chaque architecte associé, la conformité au regard de l’obligation de formation continue au titre de la période triennale échue ou, le cas échéant, la non-conformité sous réserve que la mise en demeure prévue à l’article 98 du présent règlement intérieur soit restée sans effet
- le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe, pour non production de l’attestation d’assurance.

Article 47. Prestation de serment 

L’architecte récemment inscrit prononce devant le Conseil régional le serment suivant, qui fait l'objet d'un document qu'il est ensuite appelé à signer :
« Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale et environnementale, je jure d'exercer ma profession avec conscience, probité et responsabilité et d'observer les règles contenues dans la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et dans le code de déontologie ».

En cas d'impossibilité de l'architecte, la prestation de serment peut se faire par écrit.
Il n'y a pas lieu à prestation de serment pour un transfert d'un Conseil régional à un autre ou dans le cas d'une demande de réinscription au Tableau.

CHAPITRE II : MODIFICATIONS INTERVENANT EN COURS D’INSCRIPTION AU TABLEAU, À SON ANNEXE, AU REGISTRE DES SUCCURSALES OU SUR SA LISTE SPÉCIALE

Article 48. Transfert d'un Conseil régional à un autre

Le Conseil régional procède au transfert du dossier des personnes physiques ou morales qui déclarent quitter leur région d'inscription au profit du conseil correspondant à leur nouvelle adresse professionnelle ou à celle de leur activité principale.

Le transfert, qui est un acte administratif, ne nécessite ni radiation préalable du Conseil régional d’inscription, ni inscription dans le nouveau Conseil mais fait l’objet d’une information en séance officielle.

Article 49. Modification de la situation au Tableau des personnes physiques ou morales

Les personnes physiques ou morales s'engagent à informer le Conseil régional dont ils dépendent des modifications intervenues dans leur situation.

a) Modifications concernant les personnes physiques
Lorsque qu'il a connaissance de faits susceptibles d'entrainer une radiation du Tableau pour non-respect des conditions posées par l'article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture tels que perte de capacité juridique, défaut de garanties de moralité, invalidation du diplôme, le Conseil régional demande à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique, de produire les pièces justificatives certifiant qu'il remplit toujours ces conditions (extrait de casier judiciaire ou décision de justice).

b) Modifications des sociétés d'architecture
Toute modification des statuts d'une société d'architecture, des statuts de la société mère d’une succursale ou des statuts d’une SPFPL entraine un examen de leur conformité aux dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 et le cas échéant à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et à compter du 1er septembre 2024, à l’ordonnance no 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et à ses décrets d’application.

En cas de non-conformité, le Conseil régional notifie à la société et aux associés l’obligation de mettre les statuts en conformité avec les lois précitées ainsi que le délai dans lequel la régularisation doit intervenir. A défaut de régularisation et en l’absence de tout justificatif, la société ou la succursale est radiée du Tableau.

Article 50. Contrôle des SPFPL inscrites sur la liste spéciale

Le Conseil régional contrôle au moins une fois tous les 4 ans les SPFPL inscrites sur sa liste spéciale. 

Ce contrôle porte sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital social et l’étendue des activités de la SPFPL. 

Sur demande du Conseil régional, le représentant de la SPFPL lui adresse les documents suivants : 
- les statuts à jour, signés par l’ensemble des associés 
- la liste des sociétés d’exercice libéral dans laquelle la SPFPL détient des parts sociales ou actions 
- pour chacune des SEL détenues, la répartition du capital qui en résultera.

Le Conseil régional peut également effectuer des contrôles occasionnels ayant le même objet que le contrôle quadriennal. 

Article 51. Etablissement secondaire

Les établissements secondaires font l’objet d’une déclaration au Conseil régional du lieu d’inscription de l’architecte ou de la société d’architecture concernés.

CHAPITRE III : SUSPENSION ADMINISTRATIVE DU TABLEAU OU DE SON ANNEXE POUR DÉFAUT DE PRODUCTION D’ASSURANCE

La justification d’une assurance professionnelle est une condition de maintien au Tableau, à son annexe ou sur le registre des succursales.

Article 52. Procédure

Tout personne physique ou morale inscrite au Tableau, à son annexe, ou sur le registre des succursales, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel, doit justifier auprès de son Conseil régional de la souscription d’une assurance professionnelle (article 16 de la loi du 3 janvier 1977) et doit lui adresser une attestation conforme au modèle type défini par l’arrêté du 15 juillet 2003 susvisé, au plus tard le 31 mars de l’année en cours.

Passé le 31 mars, après mise en demeure restée sans effet, le Conseil régional ou le Président sur délégation la suspend du Tableau, de son annexe ou du registre des succursales

La suspension prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au Tableau, à son annexe ou sur le registre des succursales c’est-à-dire du droit de porter le titre et d’exercer la profession.

Article 53. Décision de suspension

La décision de suspension est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique.

La décision indique obligatoirement :
- le délai de régularisation laissé à l’intéressé pour produire son attestation d’assurance, ce délai ne pouvant être inférieur à 3 mois,
- le nom de l’architecte gestionnaire désigné d’office par le Conseil régional pour effectuer un audit des affaires en cours et informer les cocontractants de l’architecte de la suspension (décret du 19 avril 2007 susvisé).

La décision de suspension est immédiatement exécutoire à compter de la réception par l’intéressé de la notification.

La suspension est mentionnée au Tableau, à son annexe ou sur le registre des succursales mis à la disposition du public sur le site Internet de l’Ordre des architectes.

La prolongation du délai de régularisation précisé dans la décision de suspension notifiée à l’intéressée nécessite une nouvelle décision.

Article 54. Recours 

La décision de suspension peut être contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification.

Article 55. Régularisation 

Pour pouvoir régulariser sa situation, l’intéressé doit produire une attestation d’assurance conforme au modèle type couvrant expressément l’année en cours et la période ayant précédé la suspension administrative.

Une attestation sur l’honneur émanant de l’intéressé n’est pas un document recevable.

La production par l’intéressé de son attestation d’assurance dans le délai de régularisation est constatée par le Conseil régional, ou son Président sur délégation, ce qui met immédiatement fin à la suspension. 

La fin de suspension ne nécessite pas une décision formelle du conseil mais fait l’objet d’une information lors de sa séance la plus proche. L’intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.

Article 56. Conséquences de l’absence de régularisation

Si l’intéressé ne régularise pas sa situation dans le délai indiqué dans la décision de suspension, le Conseil régional prononce sa radiation administrative du Tableau, de son annexe ou du registre des succursales.

CHAPITRE IV : RADIATION DU TABLEAU, DE SON ANNEXE, DU REGISTRE DES SUCCURSALES OU DE LA LISTE SPÉCIALE

Article 57. Radiation administrative

Lorsque les conditions d’inscription cessent d’être remplies, le Conseil régional procède à la radiation administrative de l’intéressé.

a) Intervention de la radiation administrative
Le Conseil régional prend une décision de radiation de lui-même dans les cas suivants :
- invalidation du diplôme, du certificat ou titre reconnu,
- perte des droits civils,
- absence des garanties de moralité,
- interdiction de gérer une entreprise,
- absence de déclaration d’activité et/ou absence de transmission des justificatifs correspondant à la situation professionnelle, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé par le Conseil régional.
- défaut de production d’attestation d’assurance dans le délai de régularisation imparti à l’intéressé suite à sa suspension administrative du Tableau, de son annexe ou du registre des succursales,
- absence de Kbis ou de numéro SIREN démontrant de l'existence légale d’une personne morale inscrite au tableau ou absence de numéro SIREN pour les personnes physiques inscrites au tableau sous le mode d’exercice libéral (entrepreneur individuel) ou dans le champ d’activité « autre activité liée à l’architecture à titre individuel ».

b) Cas particuliers dans lesquels le conseil régional constate la radiation administrative
La décision du conseil régional prend la forme d’un simple constat de radiation administrative du tableau en séance officielle dans les cas suivants : 
- information du décès d’un architecte
- dissolution ou liquidation judiciaire d’une personne morale
- demande de démission d’un architecte,
- demande, par le représentant légal, de radiation d’une société d’architecture, d’une succursale ou d’une SPFPL,
- disparition d’un architecte ou d’une personne morale dans les conditions précisées au c) de l’article 57.

Sauf dans le cas d’une disparition sans laisser d’adresse, le conseil régional effectue ce constat dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il a été informé du décès, de la liquidation ou de la dissolution, d’une personne morale ou à compter de la demande de démission ou de radiation. 

c) Motivation et notification de la décision 
La décision de radiation administrative de l’intéressé doit être motivée, à l’exception des cas particuliers n’appelant qu’un simple constat de radiation administrative, mentionnés au a) du présent article. 

La décision de radiation ou le constat de démission est notifié dans un délai de 15 jours à l’intéressé ou à ses héritiers en cas de décès.

En cas de démission d'un architecte, associé d'une société d'architecture, le Conseil régional notifie le constat de démission du tableau de l’associé à la société et aux autres associés architectes.

La décision de radiation, sauf lorsqu’elle fait suite à un constat du conseil régional, précise les délais et voies de recours prévus à l’article 21-2 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

La décision de radiation est immédiatement exécutoire à compter de la date de la séance officielle du conseil.

d) Procédure à suivre pour les architectes partis sans laisser d’adresse
Lorsqu'un Conseil régional constate la disparition, pour défaut d’adresse, d'une personne physique ou morale inscrite au tableau, ou sur le registre des succursales et sur la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financière des professions libérales, il la met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique, de communiquer sa nouvelle adresse dans un délai de 3 mois. Il complète cette mise en demeure par un courrier simple ou un courriel à l’intéressée.

A l’issue du délai de 3 mois, le Conseil régional après avoir constaté la réalité de la disparition de l’intéressé par le retour au siège du Conseil du pli non réclamé par l’intéressé, constate sa radiation administrative.

e) Procédure à suivre pour les radiations administratives pour absence des garanties de moralité 
Lorsque le Conseil régional dispose d’éléments le conduisant à envisager une radiation pour absence des garanties de moralité, il invite l’intéressé à présenter ses observations, soit par écrit, soit lors d’un entretien au siège du Conseil régional.

f) Procédure à suivre pour les architectes radiés administrativement qui demandent leur réinscription. 
Un architecte radié administrativement du Tableau peut demander sans délai sa réinscription.
Lorsque l’architecte a été radié administrativement pour défaut de garanties de moralité, le conseil régional peut refuser, par décision motivée, la réinscription de l’intéressé s’il dispose de nouveaux faits intervenus depuis la radiation.

Article 58. Suspension et radiation disciplinaire

Lorsque la décision de la chambre de discipline est devenue exécutoire, l’intéressé reçoit notification des dates d’exécution de cette décision.

Une décision de chambre régionale de discipline est exécutoire lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification, ou lorsque l’appel a été rejeté par le Président de la chambre nationale de discipline, par ordonnance motivée, en application de l’article 54 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

En cas d’appel recevable, la décision ne devient exécutoire qu’à réception par l’architecte poursuivi de la décision de la chambre nationale de discipline. 

Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée. Le délai de 2 mois est un délai franc. Son point de départ est le lendemain du jour de la réception par l’architecte sanctionné de la décision de la chambre.

CHAPITRE V : TENUE ET PUBLICATION DU TABLEAU, DE SON ANNEXE, DU REGISTRE DES SUCCURSALES ET DE SA LISTE SPÉCIALE

Article 59. Tenue du Tableau

Le Tableau, son annexe, le registre des succursales et la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financière des professions libérales, qui sont établis sur le même modèle pour toutes les régions, sont tenus à la disposition permanente du public par voie électronique sur le site Internet de l’Ordre des architectes.

a) L’outil informatique « Tableau »
L’outil informatique « Tableau » est établi et mis à la disposition des Conseils régionaux par le Conseil national. Il est uniforme pour tous les Conseils régionaux.

L’outil informatique permet de gérer la situation au Tableau, à son annexe, au registre des succursales et sur la liste spéciale de toute personne physique ou morale, il comporte plusieurs rubriques permettant au Conseil régional d’assurer le suivi des procédures administratives et disciplinaires.

Il permet également au Conseil régional de gérer la liste des gestionnaires désignés en application du décret du 19 avril 2007 et les déclarations de prestations de services effectuées par les ressortissants d’Etats membres de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.

b) Enregistrement des données
Toute demande d’inscription, de radiation ou toute modification de la situation d’une personne inscrite au Tableau, à son annexe, au registre des succursales et sur la liste spéciale sont enregistrées par le Conseil régional sur l’outil informatique « Tableau ».

La saisie d’une demande d’inscription est faite par ordre chronologique de réception du dossier complet.
En cas de refus d’inscription, le Conseil régional en porte mention sur l’outil informatique « Tableau » en indiquant les motifs de ce refus.

Toute personne inscrite bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant.

Article 60. Publication du Tableau, de son annexe, du registre des succursales et de la liste spéciale

Au-delà de l'obligation légale constituée par la mise à disposition du Tableau, de son annexe, du registre des succursales et de la liste spéciale au public, par voie électronique, le Conseil régional conserve la faculté d'éditer, sous la forme et le support de son choix, des annuaires permettant de diffuser plus largement dans le public les informations contenues dans le Tableau, dans son annexe, dans le registre des succursales et sur la liste spéciale.

Ces documents sont facultatifs et ne revêtent pas un caractère officiel. Ils ne peuvent comporter plus d’information que celles autorisées par les articles 22 et 22-1 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession.

Le Conseil régional ne peut diffuser ces informations sur support numérique. 

Article 61. Carte professionnelle

La carte professionnelle est la justification individuelle de l'inscription au Tableau régional de l'Ordre, à son annexe.

Elle est établie et délivrée à chaque nouvelle inscription et peut être renouvelée périodiquement par le Conseil national à chaque personne physique. Elle atteste de son inscription et de sa situation au tableau.


 

Honorariat

Article 62. Conditions

Tout personne informant le conseil régional de sa cessation d’activité et demandant sa démission du Tableau ou de son annexe peut demander l'honorariat lorsqu’il remplit les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 80-218 du 20 mars 1980 sur le port du titre. Cette demande peut intervenir conjointement à la demande de démission.

L’honorariat, qui est un titre honorifique, ne résulte pas d’un droit acquis pour tous les architectes, mais d’une décision du Conseil régional. 

Les critères permettant d’attribuer l’honorariat peuvent notamment être les suivants : 
- être une personnalité reconnue de l’architecture
- avoir œuvré pour la profession (au sein de l’Ordre des architectes, de syndicats, d’organismes de formation professionnelle, etc.) 
- avoir rendu service à la profession ou aux architectes.

Peuvent notamment justifier un refus d’honorariat les faits suivants : 
- avoir fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation pour défaut assurance
- avoir fait l'objet d'une sanction pour manquement à son obligation de formation continue
- avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires 
- avoir fait l’objet de sanctions pénales 
- le non-paiement régulier de la cotisation ordinale.

L'architecte honoraire s'engage à ne pas utiliser ce titre à des fins professionnelles.

Sur leur demande, les architectes honoraires continuent à recevoir les publications de l'Ordre.

La liste des architectes honoraires est publiée, dans une rubrique spéciale, sur le site de l’Ordre.
 

La libre prestation de services

CHAPITRE I : PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 63. Lieu d'enregistrement de la libre prestation de services

La demande d'enregistrement sur la liste des libres prestataires de services s'effectue auprès du Conseil régional dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Elle émane d’une personne physique, de nationalité ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse, souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire ou occasionnelle.

La personne morale établie dans l'un de ces états qui souhaite effectuer une libre prestation de services peut l'effectuer par l'intermédiaire d'un architecte salarié ou associé.

a) Contenu du dossier de déclaration de libre prestation de services
La déclaration de libre prestation de services est présentée soit sur un formulaire remis par le Conseil régional au requérant soit directement sur le formulaire en ligne accessible sur le site de l’Ordre des architectes.

L'instruction du dossier de libre prestation de services ne donne lieu à aucun frais.

Tout requérant produisant un document établi en langue étrangère est tenu de le faire traduire en langue française par un traducteur professionnel.

La demande d'enregistrement comprend :

1) Une déclaration écrite du demandeur informant de son intention de fournir une prestation de services ;

2) Une copie des diplômes, certificats ou autre titre permettant l'exercice de la profession d'architecte en France ;

3) Une copie de l’attestation certifiant que le demandeur est légalement établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour y exercer la profession d’architecte et certifiant qu'il n'encourt dans cet Etat aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
4) Une copie d’une pièce d'identité en cours de validité.

5) Une attestation datant de moins de trois mois prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application de l’article 16 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 

Cette attestation est établie par une compagnie d’assurance française ou européenne figurant sur le registre des organismes d’assurance autorisés à exercer en France mise à disposition du public par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

6) Lorsque la personne morale se fait représenter, son représentant devra justifier d'un mandat indiquant que la personne physique architecte salarié ou associé la représente.

b) Délivrance d’un accusé de réception de dossier complet
Le Conseil régional accuse réception du dossier complet au demandeur, cet accusé de réception fait courir le délai d’un mois imparti au conseil pour se prononcer.

Article 64. Décision 

Le Président du Conseil régional sur délégation statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique. En cas de refus, la décision est motivée. La décision est signée par le Président.

En l'absence de décision dans le délai d’un mois, la prestation de services peut être effectuée.

Article 65. Demande d’informations complémentaires

Avant l'expiration du délai d’un mois prévu à l’article 64, le conseil régional peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires.

Le Conseil régional envoie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique une demande de pièce complémentaire en informant le demandeur du temps nécessaire pour prendre une décision et des conséquences de l’absence de transmission des pièces demandées dans le délai imparti.

A défaut de réception par le Conseil régional des pièces complémentaires dans le délai imparti dans la lettre recommandée avec accusé de réception ou dans la lettre recommandée électronique, la demande de déclaration de libre prestation de services fait l’objet d’un rejet implicite.

La décision du Conseil régional intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.

La procédure et les effets prévus à l’article 64 relative à la décision du Conseil s’appliquent.

En cas de refus, l’intéressé peut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la décision du Conseil ou, dans le cas d’un rejet implicite, dans un délai de 2 mois à compter de l’échéance du délai imparti dans la lettre recommandée avec accusé de réception ou dans la lettre recommandée électronique pour la production de pièces complémentaires.

Article 66. Renouvellement de la déclaration

La déclaration de libre prestation de services est valable 1 an. 

Si le prestataire entend fournir d'autres prestations sur le territoire français ou en cas de changement matériel de sa situation, il demande le renouvellement de sa déclaration. 

La demande de renouvellement s'effectue auprès du Conseil régional dans le ressort territorial duquel la prestation est envisagée.

Le prestataire fournit uniquement les pièces correspondant à la première demande.

CHAPITRE II : PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 67. Dossier et procédure

L'architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être autorisé à réaliser un projet déterminé en application de l'article 16 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 transmet au Conseil national de l'ordre des architectes un dossier dont le contenu est fixé par l’article 20 de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte.

a) Délivrance d’un accusé de réception de dossier complet
Le Conseil national accuse réception du dossier complet au demandeur, cet accusé de réception précisant les informations suivantes : 
- la date de réception de la demande, 
- la date à laquelle cette demande sera examinée en séance officielle du conseil national,
- la date de transmission au ministère de la culture du dossier de l’intéressé et l’avis du conseil national, cette date faisant courir le délai de deux mois imparti au ministère pour se prononcer, l’absence de décision du ministère valant à l’issue de ce délai autorisation 
- l’adresse électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé de l’instruction du dossier

b) Contenu du dossier transmis par le conseil national au Ministère de la culture
Le conseil national transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis et d’une copie de l’accusé de réception délivré au demandeur.
 

Droits d'inscription - budget et cotisation - les biens de l'Ordre

CHAPITRE I : DROITS D'INSCRIPTION

Article 68. Fixation des montants 

Le montant des droits d’inscription et de réinscription est fixé annuellement, après avis de la Commission nationale de contrôle des finances, par le Conseil national avant le 31 décembre pour l'année à venir. Il est le même pour toutes les régions.

Article 69. Règlement des droits d’inscription ou de réinscription

Le droit d'inscription est versé à l'occasion de toute demande d'inscription ou de réinscription au Tableau, à son annexe, sur le registre des succursales ou sur la liste spéciale des SPFPL et correspond aux frais d’instruction de la demande.

Le transfert d'inscription ne donne pas lieu à versement du droit d'inscription.

Le règlement du droit d'inscription est effectué auprès du Conseil régional selon des modalités et de modes de paiement figurant dans le formulaire de demande d’inscription ou de réinscription.

Le droit d'inscription est acquis au Conseil régional, quelle que soit la suite donnée à la demande d'inscription ou de réinscription.

CHAPITRE II : BUDGET DE L'ORDRE - COTISATIONS - BIENS DE L'ORDRE

Article 70. Budget de l’Ordre

En application de l'article 36 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, la répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une « péréquation annuelle » dont les modalités sont arrêtées par le Conseil national après avis des Conseils régionaux.

a) Elaboration du budget de l’Ordre
Le Conseil national détermine les orientations politiques et leurs incidences financières dans les orientations budgétaires de l’Ordre de l’année suivante, au cours du deuxième trimestre.

Ces orientations font l’objet, à la fin du premier semestre, d’un examen par les Trésoriers des Conseils régionaux. Elles sont ensuite présentées pour avis aux Présidents des Conseils régionaux convoqués à cet effet par le Conseil national.

Le Conseil national vote les orientations politiques définitives de l’Ordre, leur transcription budgétaire globale et les notifie, au plus tard le 30 juillet, aux Conseils régionaux.

Chaque Conseil régional pour ce qui le concerne et le Conseil national élaborent un projet de budget conformément aux orientations politiques de l’Institution et selon la présentation définie au b) du présent article.

Les différents projets de budget doivent être adressés au Conseil national au plus tard le 30 septembre.

Le projet de budget de l’Ordre, après arbitrages en bureau du Conseil national, est communiqué aux conseillers nationaux ainsi qu’aux Conseils régionaux, au plus tard le 30 octobre.

L’avis des Conseils régionaux parvient au Conseil national au plus tard le 15 décembre.

Le Conseil national vote le Budget de l’Ordre le notifie aux Conseils régionaux au plus tard le 31 décembre. 

b) Présentation du budget de l’Ordre
Le budget de l’Ordre fait apparaître, en section de fonctionnement, les charges et les produits de l’Institution et en section d’investissement, les mouvements relatifs aux projets d’investissements.

Le Conseil national adresse en même temps que les orientations politiques du budget de l’année suivante, à chaque Conseil régional, le cadre de présentation budgétaire dont le modèle est défini par les trésoriers en Commission nationale de contrôle des finances.

c) Communication aux Conseils régionaux des comptes annuels
Le bilan de l’Ordre de l’année précédente est adressé, avant le vote des orientations budgétaires, aux Conseils régionaux après approbation par le conseil national des comptes sociaux et combinés

d) Publication des budgets et comptes annuels
Le Conseil national publie le budget de l'Ordre arrêté au 31 décembre.

Les comptes sociaux et combinés annuels de l’année précédente sont consultables au siège du Conseil national.

Article 71. Indemnisation des conseillers

a) Montant de l’indemnisation et des frais
En application de l'article 38 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, l’indemnité forfaitaire est calculée en fonction des responsabilités, des missions, et des représentations de chacun. Elle tient compte notamment du nombre préétabli de réunions.
 
A cette indemnité s’ajoute la prise en charge des frais (frais de transport, hébergement et restauration, etc.) qui sont remboursés sur justificatifs.

b) L’indemnisation des conseillers
L’indemnité est versée mensuellement à chaque conseiller selon des critères arrêtés en séance officielle de conseil.

Article 72. Cotisations

a) Modalités d’établissement
En application de l’article 36 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, le Conseil national, après consultation des Conseils régionaux, fixe la cotisation annuelle, identique pour toutes les régions et due par toutes les personnes physiques et morales inscrites au Tableau, son annexe, sur le registre des succursales ou sur la liste spéciale des SPFPL. 

b) Règlement de la cotisation
Conformément à l’article 36 du décret n°77-1481 sur l’organisation de la profession d’architecte, le recouvrement de la cotisation est assuré par le Conseil national qui adresse, à chaque personne physique et morale inscrite au Tableau, à son annexe, sur le registre des succursales ou sur la liste spéciale des SPFPL, un bordereau de cotisation qui en précise les modalités et modes de paiement.

c) Modalités de paiement et d’exonération
Exceptionnellement et après examen de chaque cas, le Conseil national peut accorder aux personnes qui en font la demande et sur justificatifs :
- des échelonnements de règlement sans pénalités,
- des exonérations.

Les demandes doivent être adressées avant le 31 mars de l'année concernée auprès du Conseil national, accompagnées des justificatifs nécessaires tels que : 

Pour les personnes physiques : l’avis d’imposition n-1 sur les revenus n-2, les trois dernières attestations mensuelles de l’assurance chômage, les certificats médicaux et/ou bulletin d’hospitalisation en cas de maladie prolongée, le dernier avis de paiement du RSA pour les bénéficiaires, ou toute preuve de difficultés économiques

Pour les personnes morales : les comptes d’exploitation n-2.

Article 73. Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre

La Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre, placée sous la présidence du Trésorier du Conseil national, est constituée par les Trésoriers des Conseils régionaux.

Elle est convoquée au moins trois fois par an par le Trésorier du Conseil national.

Elle a pour mission d’examiner les orientations budgétaires présentées par le Trésorier du conseil national et de veiller à l’élaboration du budget.

Elle se prononce sur le montant des droits d’inscription et de réinscription.

Elle veille à l’exécution du budget de l’Ordre, notamment en procédant à une information réciproque des membres de la commission sur la rentrée des cotisations et sur l’exécution des dépenses du Conseil national et de chaque Conseil régional.

Le Conseil national ou un Conseil régional peut solliciter son avis sur toutes questions techniques et financières concernant la gestion des biens et les finances de l'Ordre.

Un compte-rendu de chaque séance de la Commission nationale de contrôle des finances est mis à disposition des conseils régionaux et des conseillers nationaux.

a) Projets d’investissements immobiliers
Les projets d’investissement immobiliers sont soumis pour avis à la Commission.  

Le dossier présenté comprend a minima :
- le procès-verbal du conseil régional portant délibération de l’accord du conseil pour ce projet, 
- le détail de la composition de la maitrise d’ouvrage, 
- le détail de la méthode de consultation de la maitrise d’œuvre, 
- l’estimatif du coût de l’opération réalisé par un opérateur indépendant, 
- le plan de financement, le cas échéant accompagné des courriers d’engagement des potentiels partenaires, précisant la hauteur de leur participation financière ainsi que les modalités de versement,
- les deux certificats de valeur de location et de valeur vénale du bien à acquérir.

En cas d’avis défavorable de la commission nationale des finances, les modalités fixées à l’article 18 du présent règlement intérieur s’appliquent.
 

Règlements des différends

CHAPITRE I : RÈGLES DE COMPÈTENCES 

Article 74. Saisine du Conseil régional 

En cas de différend entre architectes ou entre architectes et maîtres d’ouvrage ou tiers, le Conseil régional peut être saisi. 

Il peut organiser une procédure de règlement amiable. Cette procédure peut consister notamment en une conciliation ou en une médiation, telle que prévue au premier alinéa de l’article 14-1 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. 

Le Conseil régional peut également émettre un avis sur l’objet du différend.

Lorsque la demande de règlement amiable d’un différend émane d’un consommateur, ce dernier est informé qu’il a la possibilité de saisir le médiateur de la consommation.

On entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article liminaire du code de la consommation).

On entend par tiers, toute personne physique ou morale qui a un lien contractuel avec un architecte (sous-traitants, cotraitants, prestataires, etc.)

CHAPITRE II : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LE CONSEIL REGIONAL

Article 75. Différend entre architectes

Lorsqu’il est saisi d’un litige entre architectes, le Conseil régional est tenu d’organiser une conciliation en présence des parties concernées.

Article 76. Différend entre un architecte et un maître d’ouvrage non consommateur ou un tiers

L’intervention du Conseil régional à l’occasion d’un différend entre architecte et un maître d’ouvrage non consommateur ou un tiers n’est pas réglementée. Elle n’est pas obligatoire et dépend des stipulations contractuelles liant les parties.

Lorsque le contrat comporte une clause de saisine du Conseil régional, il est tenu d’émettre un avis ou d’organiser une procédure de règlement amiable. 

Lorsque le contrat ne comporte pas de clause particulière, le règlement du différend relève d’une décision du Conseil régional, ce dernier étant tenu d’informer le demandeur des suites données à son dossier.

Article 77. Délais

Lorsque le Conseil régional est saisi d’un litige, il est tenu d’informer les parties des suites données à leur demande dans le mois qui suit la réception de la demande. Il est tenu d’organiser la procédure ou d’émettre un avis dans un délai de 3 mois à compter de la demande, ce délai pouvant être prorogé de 2 mois. 

Article 78. Compétence territoriale

Le Conseil régional territorialement compétent est celui du défendeur dans l’hypothèse d’un litige entre architectes, et celui du lieu d’inscription de l’architecte ou de la société d’architecture dans les autres hypothèses.

S’il y a plusieurs défendeurs, architectes, le demandeur saisit à son choix le conseil régional dans le ressort duquel est établi l’un deux.

Le conseil régional du lieu d’exécution de la prestation, objet du litige peut se déclarer compétent, sous réserve de l’accord des parties. Il est tenu d’informer le ou les conseils régionaux dont relèvent le ou les défendeurs architectes.

Article 79. Déroulement de la conciliation

La conciliation nécessite une réunion entre les parties qui a pour objectif de les aider à trouver une solution amiable. 

Cette réunion de conciliation peut aboutir aux issues suivantes :
- une solution amiable actée par un procès-verbal de conciliation
- l’échec de la conciliation constatée par un procès-verbal de non-conciliation
- un avis sous la forme d’un document écrit émanant du conseil régional.

Article 80. Formalisation d’un avis

A la différence de la conciliation, un avis peut être donné sur dossier et sans organisation de réunion entre les parties.

Le conseil régional émet notamment un avis lorsqu’il est saisi en application d’une clause contractuelle et que le différend porte sur le respect du contrat qui lie l’architecte à son client.

L’avis fait l’objet d’un écrit communiqué à chaque partie dans les délais précisés à l’article 77 du présent règlement intérieur.

Article 81. Principes généraux à respecter

a) Respect du principe du contradictoire
Chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance des pièces de la partie adverse et avoir été invitée à exposer ses observations. 

b) Intervention des conseillers régionaux
Les conseillers régionaux ne peuvent ni assister, ni représenter les architectes faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable.

c) Délocalisation
En cas de différend impliquant un conseiller régional, son règlement est délocalisé vers un autre Conseil régional, sous réserve de l’acceptation écrite de la partie qui n’est pas membre du Conseil régional.

En cas de différend impliquant un ancien conseiller régional issu du précédent mandat, son règlement peut être délocalisé vers un autre Conseil régional durant les 3 ans qui suivent la fin du mandat, sous réserve de l’acceptation écrite de la partie qui n’est pas un ancien conseiller régional.

Dans les autres cas, une partie peut demander que le règlement du différend soit délocalisé vers un autre Conseil régional, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité du Conseil régional territorialement compétent. La délocalisation doit être acceptée par écrit par les deux parties.

d) Gratuité de la procédure
L’organisation d’une procédure de règlement de différend par le Conseil régional est gratuite. Le Conseil régional ne peut pas demander aux parties la prise en charge des frais de procédure.


CHAPITRE III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LE MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION

Article 82. Champ d’intervention du médiateur

Le médiateur de la consommation est compétent pour connaître des litiges liés à l’exécution d’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur.

Le consommateur ne pourra pas saisir le médiateur de la consommation si l’assureur du professionnel a expressément déclaré prendre en charge le sinistre subi par le consommateur et que le consommateur dispose de cette information.

Article 83. Obligation de désigner un médiateur de la consommation dans les contrats conclus avec les consommateurs

Chaque architecte doit garantir aux consommateurs le recours à un dispositif de médiation de la consommation. 

A cette fin, il mentionne dans les contrats qu’il propose aux consommateurs les nom, coordonnées et références d’un médiateur de la consommation. Ce médiateur est soit un médiateur de la consommation qu’il a librement choisi, soit le médiateur de la consommation désigné par le Conseil national en application de l’article 85 du présent règlement intérieur.

Article 84. Organisation par le Conseil national de la médiation de la consommation des architectes

Le Conseil national organise la médiation de la consommation des architectes afin de faciliter le respect des obligations qui incombent aux architectes en matière de protection des consommateurs.

A cet effet le Conseil national dispose de deux solutions : 
- soit il désigne un organisme extérieur, personne morale, chargée des médiations de la consommation, et signe avec lui une convention de partenariat,
- soit il désigne son médiateur de la consommation des architectes dans les conditions précisées à l’article 85 du présent règlement intérieur.

Le Conseil national doit soumettre cette solution à l’agrément de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Cet agrément est donné pour une durée de 3 ans.

Article 85. Le médiation de la consommation des architectes adossée à l’ordre des architectes

a) Désignation du médiateur de la consommation des architectes 
Pour être désigné par le Conseil national, le médiateur, personne physique, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Être inscrit au tableau de l’Ordre des architectes ou justifier avoir suivi les formations exigées pour être agréé par la CECMC.
- Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation de la consommation et d’une expérience approfondie dans le domaine de l’architecture lui permettant de définir une solution en droit et en équité avec les différentes parties.
- Exercer une activité professionnelle qui lui laisse suffisamment de temps pour remplir sa mission de médiateur.
- Justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle de médiateur.
- Ne pas exercer un mandat de conseiller régional ou de conseiller national au moment de sa désignation et le temps que durera sa mission.
- Ne pas être salarié de l’Ordre des architectes au moment de sa désignation et le temps que durera sa mission.
- Ne pas être en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’Ordre des architectes. Le cas échéant, en informer l’Ordre et la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, en leur communiquant les suites qui y sont données. 

Le Conseil national peut désigner plusieurs médiateurs afin d’assurer un service équitable sur le territoire.

b) Site internet dédié à la médiation de la consommation des architectes
Le Conseil national met à disposition du médiateur un site internet consacré à la médiation fournissant un accès direct aux informations relatives à la procédure. Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. 

c) Moyens alloués à la médiation de la consommation des architectes
Le médiateur de la consommation dispose d’un budget suffisant pour mener à bien sa mission, la somme forfaitaire allouée par l’Ordre des architectes étant estimée sans considération du résultat de la médiation.

d) Rapport d’activité trimestriel
Le médiateur transmet au Conseil national, tous les trimestres, un rapport d’activité présentant :
- le nombre total de saisines, en distinguant les demandes recevables des irrecevables
- leurs origines géographiques
- la nature des différends en distinguant selon leurs montants
- le nombre de médiations dématérialisées et présentielles.
- les statistiques des résultats obtenus (acception ou refus anonymisées)

Article 86. Conditions de recevabilité

Le médiateur de la consommation rejette les demandes formulées par les consommateurs dans les cas suivants : 
- Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de l’architecte, par réclamation écrite, selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat le liant à l’architecte.
- La demande du consommateur est manifestement infondée ou abusive.
- Le différend a déjà été examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal.
- Le consommateur saisit le médiateur plus d’un an après sa réclamation écrite auprès de l’architecte. 
- Le différend n’entre pas dans le champ d’intervention du médiateur défini à l’article 82 du présent règlement.
Le médiateur de la consommation informe le consommateur du rejet de sa demande, dans un délai de trois semaines suivant la réception de son dossier. 

Si le consommateur formule dans sa demande une plainte disciplinaire, le médiateur l’invite à saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes du lieu d’inscription de l’architecte ou les représentants de l’Etat mentionnés à l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 en leur adressant copie de sa plainte.

Article 87. Principes généraux

Le médiateur accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable.

a) Confidentialité
Le médiateur est soumis à l’obligation de confidentialité. Les noms des parties, le contenu du dossier et les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission demeurent confidentiels.

b) Communication du dossier
Le médiateur communique à chaque partie qui le demande les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, ainsi que toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, sauf informations couvertes par le secret des affaires.

c) Gratuité 
Le recours à la médiation de la consommation et l’instruction du dossier sont gratuits pour le consommateur. La rémunération du médiateur est supportée par l’architecte mis en cause.

d) Représentation et assistance
Les parties ont accès au processus de médiation sans devoir faire appel à un avocat.
Elles peuvent se faire représenter ou assister par un tiers de leur choix à tous les stades du processus, et peuvent solliciter un avis indépendant sur le litige. En cas de recours à un avis indépendant, notamment un expert, les frais sont à la charge de la partie qui en fait la demande.

Article 88. Déroulement de la médiation

a) Organisation de la médiation
La médiation peut prendre les formes suivantes : 
- médiation dématérialisée pour les dossiers ne nécessitant pas de rencontres physiques avec les parties, 
- médiation présentielle, pour les dossiers plus complexes. Dans ce cas, le médiateur, peut réunir les parties, ou les recevoir séparément, en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable. 

Avant le début de la médiation, le médiateur rappelle aux parties qu’il s’agit d’une démarche volontaire et qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.

La médiation peut être interrompue à tout moment par les parties ou par le médiateur, lorsque l’un d’entre eux considère que les principes de médiation ne sont plus réunis. Ils s’en informent par écrit.

Le médiateur s’engage à signaler sans délai tout conflit d’intérêts aux parties. Elles peuvent décider, après avoir été informées de leur droit d’opposition, d’autoriser le médiateur à poursuivre sa mission pour le dossier concerné.

b) Propositions de solution du médiateur
A l’issue de la médiation, qui doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la saisine du consommateur, le médiateur envoie sa proposition de solution, en droit et équité, aux parties. 

Le délai de 3 mois peut être prolongé d’office en cas de différend complexe, ou sur demande de l’une des parties, acceptée par l’autre. 

Les parties sont informées de cette prolongation et de la date estimée de la fin de la médiation.

La proposition de solution peut consister en un avis accompagné le cas échéant d’un protocole d’accord transactionnel. Le médiateur précise les effets juridiques de l'acceptation ou du refus, par les parties, de sa proposition de solution. Il indique le délai dans lequel les parties doivent se décider.

Le consommateur conserve la possibilité d’introduire une action en justice, sauf si la solution est accompagnée d’un protocole d’accord transactionnel.

 

Discipline

CHAPITRE I : SAISINE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE PAR LE CONSEIL REGIONAL

Article 89. Compétence 

a) Règles générales 
Lorsqu'il est saisi d'une plainte d’un architecte ou d’une personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l’article 27 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le Conseil régional examine le dossier et engage l’action disciplinaire, s'il l'estime fondée.

Lorsque le Conseil régional est saisi d'une plainte d'un architecte, il peut, après avoir obligatoirement organisé la conciliation prévue par le code de déontologie, soit déférer la plainte devant la chambre régionale de discipline, en la reprenant à son compte, soit renvoyer l’architecte plaignant devant un représentant de l'Etat mentionné à l’article 43 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. Il informe le plaignant des suites qu’il entend donner à sa plainte.

Lorsque le Conseil régional est saisi d’une plainte d’une personne intéressée, il n’a pas compétence liée. Il est néanmoins tenu d’informer le demandeur des suites qu’il entend donner à sa plainte et des autres modalités de saisine de la chambre régionale de discipline prévues par l’article 27 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Le Conseil régional peut agir d'office lorsqu'il a connaissance de faits constitutifs d'une faute professionnelle.

b) Cas particulier d’une plainte impliquant un conseiller régional en exercice ou un ancien conseiller régional dont le mandat est achevé depuis moins de 3 ans
En cas de plainte impliquant un conseiller régional en exercice ou un ancien conseiller régional dont le mandat est achevé depuis moins de 3 ans, le conseil régional afin d’éviter tout conflit d’intérêt, peut informer le demandeur de la faculté de saisir le représentant de l’Etat ayant qualité pour engager l’action disciplinaire mentionné à l’article 43 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.

c) Délais impartis au CROA pour informer le demandeur de la suite donnée à sa plainte
Le Conseil régional est tenu d’accuser réception de la plainte dans le mois qui suit sa réception. Cet accusé de réception précise le délai au terme duquel le demandeur sera informé des suites données à sa plainte. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique

d) Plainte disciplinaire formulée par le CNOA
Dans le cas où le conseil national est informé d’une violation par un conseiller régional ou national en exercice des dispositions de l’article 41 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ou d’une violation de la charte d’engagement des élus, il peut saisir d’une plainte disciplinaire le représentant de l’Etat dans le ressort du conseil régional auprès duquel est inscrit le conseiller en exercice mis en cause.

Article 90. Action disciplinaire

Le conseil dispose d’un délai de 2 mois, à compter de sa décision, pour engager l’action disciplinaire en déposant une plainte motivée au secrétariat de la chambre régionale de discipline.

CHAPITRE II : SECRÉTARIAT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE ET DE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

Article 91. Organisation matérielle du secrétariat

Le Conseil régional et le Conseil national veillent à assurer une séparation formelle entre le conseil et la chambre de discipline. 

Les dépenses induites par le secrétariat et le fonctionnement de la chambre de discipline sont à la charge de chaque conseil, à l’exception des indemnités des présidents des chambres de discipline.

CHAPITRE III : MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 92. Exécution des sanctions disciplinaires

Il appartient au Conseil régional de faire exécuter les sanctions disciplinaires. Il doit en rendre compte, au Président de la chambre régionale de discipline.

Article 93. Désignation d’un architecte gestionnaire

Le Conseil régional de l’Ordre doit désigner d’office un architecte gestionnaire chargé d’établir un audit des affaires en cours de l’architecte suspendu ou radié et d’informer les maîtres d’ouvrage.

Le gestionnaire désigné doit figurer dans la liste établie par le conseil. 

La notification à l’architecte sanctionné des dates d’exécution de la sanction disciplinaire précise le nom de l’architecte gestionnaire désigné d’office par le Conseil régional.
 

Modalités de mise en oeuvre de la formation continue

Article 94. Champ d’application de l’obligation de formation continue

L’obligation de formation s’applique à tous les architectes, personnes physiques à l’exception des architectes inscrits au tableau dans le champ d’activité « retraité ».

Cette obligation, telle que prévue par l’article 4 du code de déontologie des architectes, est satisfaite et respectée par la participation à des actions de formation de deux natures :

a) Formation structurée
Les actions de formation structurée comprennent :

1. Des actions de formation professionnelle continue au sens du code du travail, en présentiel ou à distance, ayant un lien avec l’activité professionnelle de l’architecte.

2. Des actions de formation ayant un lien avec l’activité professionnelle de l’architecte, dispensées par des organismes non agréés au sens du code du travail, validées par le conseil national de l’Ordre et dont la liste est disponible sur le site Internet de l’ordre des architectes.

3. L’animation de formations, la dispense d’enseignement, l’animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ayant un lien avec l’activité professionnelle de l’architecte.

4. La publication de travaux à caractère professionnel. Les publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site Internet sont prises en compte au cours de l'année de leur dépôt légal. Sont exclues les interviews, les tribunes ou lettres rédigées par l’architecte.

b) Formation complémentaire
Les actions de formation complémentaire comprennent :

1. La participation à des colloques, des congrès, des conférences, expositions, des visites de musée, des voyages architecturaux, ou des formations à distance ayant un lien avec l’activité professionnelle de l’architecte.

2. La participation à des évènements professionnels, notamment ceux organisés par l’Ordre des architectes.

Article 95. Durée de la formation et équivalence

L’obligation de formation continue est satisfaite lorsqu’un architecte a réalisé et déclaré une action de formation structurée d’au moins 20 heures sur une année civile ou d’au moins 60 heures sur trois années consécutives, qualifiées comme étant une période triennale.

Les formations complémentaires peuvent être prises en compte pour atteindre le quota annuel de 20 heures ou triennal de 60 heures, dans la limite de 6 heures par an ou 18 heures par période triennale.

Les actions de formations énumérées aux 3 et 4 du a) de l’article 94 sont validées dans les conditions suivantes : 
- Une heure dispensée équivaut à une heure de formation déclarable, le nombre d’heures déclarables étant limitées à 7 heures par an. Si la formation ou l’enseignement est dupliqué, il ne peut être comptabilisé qu’une fois par an.
-  Une publication doit comporter au minimum 10 000 signes, elle équivaut à une heure de formation déclarable. La mise à jour d’une publication n’est prise en compte que pour la moitié de la publication initiale. Lorsqu'un article est co-écrit par plusieurs auteurs, le nombre d'heures de formation doit être divisé par le nombre d'auteurs.

Le nombre d’heures déclarable des actions de formations énumérées aux 3 et 4 du a) de l’article 94 est cumulable et limité à 7 heures par an.

Lorsque le temps passé en formation structurée ou complémentaire dépasse l’obligation annuelle, le surplus d’heure est cumulé et reporté sur la période triennale suivant l’année de sa déclaration.

Article 96. Dispense de formation

Les architectes inscrits au tableau depuis moins d’un an, ou n’ayant pas exercé pour cause de congé maladie, maternité ou parental, ou inscrits dans le champ d’activité « sans activité momentanée » sont dispensés de l’obligation de formation sur l’année civile, sur justificatifs.

Si le congé s’étend sur deux années consécutives, l’architecte devra choisir l’une des deux années éligibles à cette dispense.

Les architectes réinscrits au tableau suite à une radiation administrative ou disciplinaire ne peuvent bénéficier de dispense.

Article 97. Obligation de déclaration annuelle de formation ou de dispense

L’architecte est responsable de la déclaration annuelle de sa formation continue ou de sa déclaration de dispense.

Il déclare, dans son espace personnel accessible sur le site de l’Ordre des architectes, les actions de formation qu’il a suivies, au plus tard le 31 mars de chaque année. Chaque déclaration est accompagnée des justificatifs nécessaires attestant de sa participation aux actions de formations.

L’architecte effectue également sa déclaration de dispense dans son espace personnel. Il dépose les justificatifs nécessaires attestant de sa demande de dispense.

Seuls les architectes qui ont respecté leur obligation de formation peuvent télécharger une attestation annuelle de déclaration de formation continue qui comporte la mention « a satisfait à son obligation de formation annuelle ».

Une fois par an, le Conseil national adresse à chaque architecte l’état de sa situation au regard du respect de son obligation de déclaration de formation.

Article 98. Le contrôle de la conformité triennale de l’obligation de formation

Une période triennale démarre le 1er janvier de l’année « n » et se termine le 31 décembre de l’année « n+2 ».

La première période triennale des architectes débute :
- A partir de 2017 pour tous les architectes inscrits à l’Ordre avant 2018 
- L’année de leur inscription pour les architectes inscrits à l’Ordre à partir de 2018.

a) L’outil informatique 
Un outil informatique est établi et mis à la disposition des Conseils régionaux par le Conseil national. Il est uniforme pour tous les Conseils régionaux.

L’outil informatique permet de gérer la situation de chaque architecte au regard de son obligation de formation. Il génère des attestations annuelles de formations, il permet aux Conseils régionaux de mettre en œuvre les procédures de contrôle. Cet outil permet l’envoi de mails, l’édition de lettres de relance et la traçabilité de la procédure mise en œuvre.

b) Les actions de sensibilisation en cours de période triennale
Le Conseil régional procède, au minimum une fois par an, et obligatoirement 6 mois avant l’expiration d’une période triennale à l’information des architectes sur leur situation au regard de leur obligation de formation.

c) Contrôle préalable de l’obligation de formation continue
L’attestation d’inscription au tableau mentionne, le cas échéant, le non-respect par l’architecte de son obligation de formation continue. 

1. Procédure à suivre à compter de la publication du présent règlement intérieur

Trois mois avant la fin d’une période triennale, le Conseil régional ou son président sur délégation, met en demeure, par envoi recommandé, les architectes qui n’ont pas satisfait à leur obligation de déclaration de formation, de se mettre en conformité au plus tard le 31 décembre. 

Cette mise en demeure précise que, passé le 31 décembre, l’attestation d’inscription de l’architecte ou de la société d’architecture pour chaque architecte associé concerné, précisera que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation de formation continue en détaillant le nombre d’heures réalisées. 

L’attestation d’inscription portant mention du non-respect par l’architecte de son obligation de formation est notifiée par le conseil régional ou son Président sur délégation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique aux intéressés.

2. Cas de l’architecte qui a oublié de déclarer des formations suivies au cours d’une période triennale

Si un architecte a omis de déclarer les formations réalisées au cours de la période triennale précédente et échue, il peut demander, dans l’année qui suit, au conseil régional auprès duquel il est inscrit de lui permettre de compléter sa déclaration. 

Le cas échéant, l’attestation annuelle de déclaration de formation continue et l’attestation d’inscription sont automatiquement rectifiées.

3. Cas de l’architecte qui n’a pas suivi de formation au cours de la période triennale précédente et souhaite rattraper son quota d’heures manquantes

Si un architecte souhaite attribuer des heures de formations, réalisées lors d’une période triennale, à une période triennale précédente non-conforme, il peut demander au conseil régional auprès duquel il est inscrit de lui permettre d’attribuer les heures de formation sur cette période précédente. 

Le cas échéant, l’attestation annuelle de déclaration de formation continue et l’attestation d’inscription sont automatiquement rectifiées.

d) Contrôle du respect de l’obligation de formation à l’occasion de la saisine de la chambre régionale de discipline 
Lorsqu’il est saisi d’une plainte disciplinaire à l’encontre d’un architecte, le Conseil régional, au cours de l’instruction de cette plainte, contrôle si ce dernier a satisfait à ses obligations de formation.

e) Le contrôle de l’authenticité des justificatifs sur une période triennale échue
Le conseil régional procède à un contrôle aléatoire visant à vérifier l’authenticité des justificatifs produits par l’architecte dans le cadre de sa déclaration de formation. 

Ce contrôle aléatoire concerne tout ou partie des architectes dont la période triennale échue est conforme. Le conseil régional détermine le pourcentage d’architectes en situation de conformité qu’il souhaite contrôler. 

Les architectes concernés sont informés de ce contrôle par courriel précisant qu’en cas de justificatifs refusés, le conseil régional demande à l’architecte concerné, dans le délai d’un mois, de modifier sa déclaration de la période triennale concernée. 

L’architecte peut valider sa déclaration en produisant le justificatif recevable ou doit la rectifier en déduisant les heures qui n’ont pas fait l’objet de justifications.

Passé le délai d’un mois, si le nombre d’heures justifiées n’est plus suffisant, la période triennale échue est requalifiée non-conforme.

Déclaration des permis de construire et des permis d’aménager

Article 99. Déclaration de permis de construire et des permis d’aménager par voie électronique

En application de l’article 14-3 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession, les architectes déclarent les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental exclusivement par voie électronique, via le site www.architectes.org et en cas d'impossibilité, via courrier recommandé avec avis de réception. 

Cette déclaration est effectuée par l’architecte ou la société d’architecture signataire du formulaire de demande d’autorisation d’urbanisme.

Elle intervient avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente.  

L’outil informatique permettant aux architectes de faire leur déclaration et d’obtenir un récépissé de déclaration, est établi et mis à leur disposition par le Conseil national.

L’architecte ou la société d’architecture dispose d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant.

Article 100. Contrôle par le Conseil régional

Le Conseil régional procède chaque année à des contrôles des déclarations par des sondages aléatoires. 

Il procède systématiquement à ce contrôle lorsqu’il est saisi d’une demande de vérification par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisation en application de l’article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977.


 

Annexe du règlement intérieur - Charte d’engagement des élus de l’Ordre

Les dispositions de la présente charte d’engagement des élus s’appliquent aux conseillers élus au Conseil national de l’Ordre des architectes et aux Conseils régionaux de l’Ordre des architectes.

La charte établit un ensemble de règles de comportements et de bonne conduite morale que les conseillers ordinaux doivent observer dans l’exercice de leurs fonctions. 

Sa signature constitue un engagement de transparence, de réserve, de neutralité et d’exemplarité à respecter tout au long du mandat ordinal. 

Les conseillers nationaux et régionaux exercent leurs missions ordinales avec impartialité, objectivité, probité, loyauté et dans le respect de la confidentialité et du secret qu’imposent ces missions.

Ils sont tenus de faire prévaloir l’intérêt public dont ils ont la charge et qu’ils représentent, sur toute considération d’intérêt personnel ou familial ou professionnel.

Les conseillers nationaux et régionaux ne peuvent pas user de leur mandat pour en tirer indûment avantage dans leur exercice professionnel ou dans leurs relations avec leurs consœurs et confrères.

Ils s’engagent à participer pleinement et régulièrement aux séances du conseil et aux commissions auxquelles ils appartiennent ainsi qu’aux instances au sein desquelles ils ont été désignés.

Les moyens en personnel et en matériel, ainsi que les locaux mis à disposition, sont exclusivement réservés à l'accomplissement des tâches relatives à l'exercice de leur mandat.

Ils s’engagent à respecter leur obligation de formation continue.

Ils attestent avoir lu le règlement intérieur et le code de déontologie.

La liberté de parole de l’élu qui revêt un caractère fondamental est toutefois soumise aux conditions suivantes : 

- L’obligation de réserve s’impose à l’élu dans sa prise de parole publique. Il doit préserver la confidentialité des décisions ordinales. 

-  Les interventions d’un élu sur les réseaux sociaux ou à l’occasion de débats publics ne sont pas en contradiction avec les positions du Conseil national ou du Conseil régional.

- Il veille sur les réseaux sociaux à ne pas engager l’Institution sur des positions personnelles.

- L’obligation de confidentialité s’impose à l’élu pour toute information ayant un caractère personnel notamment au titre de la protection de la vie privée. 

En signant la présente charte, je soussigné Prénom Nom, élu(e) le [date] au conseil national de l’ordre des architectes / au conseil régional de l’ordre des architectes, m’engage à respecter l’ensemble des principes et règles qui y sont énoncées.
 

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