Comment faire en sorte que l’inscription ou la modification de ma société ne soit pas ralentie lors du processus de relecture des statuts par l’Ordre[1] ?
Pour faciliter la tâche des architectes dans la rédaction des statuts de leur sociétés, le CNOA a élaboré des modèles pour les formes les plus fréquentes ; le recours à ces statuts types permet, en moyenne, un traitement plus rapide des inscriptions et modifications de sociétés d’architecture, les statuts étant par définition conformes au droit qui leur est applicable.
Par ailleurs, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !)
L’observation stricte des clauses des statuts types proposés par l’Ordre n’est pas obligatoire et celles-ci peuvent être adaptées en fonction des besoins des architectes.
Pour éviter qu’une modification ne contrevienne aux dispositions propres au droit des sociétés d’architecture, le service juridique vous rappelle les principales obligations auxquelles elles doivent se conformer :
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L’objet social
Pour être en conformité avec les dispositions de l’article 8 du Code de déontologie des architectes, les sociétés d’architecture doivent avoir pour objet exclusif l’exercice de la profession d’architecte ou plus largement la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
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La dénomination sociale
Pour satisfaire aux obligations d’information de la clientèle, tous les statuts types de l’Ordre adopte le formalisme énoncé par la loi n°90-1258 à savoir que dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement :
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- de la forme sociale correspondant à la société ou ses initiales (SAS, SARL, etc.)
- de l’énonciation du montant du capital social,
- du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
- et du numéro d’inscription au Tableau régional de l’Ordre des architectes.
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Capital social
En application de l’article 13 5° de la loi n°77-2 : Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit en substance être détenu par
- 51% du capital au moins doit être détenu par des architectes[2] ;
- 49% du capital au plus peut être détenu par des personnes physiques non-architectes ;
- 25% du capital au plus peut être détenu par des personnes morales non-architectes ;
Attention : par dérogation au point ci-dessus, 49% du capital des SEL (SELAS, SELARL, SELAFA) peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales non-architectes (cf. tableau comparatif ci-dessous).
DETENTION DU CAPITAL SOCIAL
Forme Sociale
Architecte
Non-architecte Personne physique
Non-architecte Personne morale
SARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SELAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SELARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SCOP
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
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Représentation des parts sociales (SARL) / Forme des actions (SAS)
La cession des actions et parts sociales n’en devient pas pour autant libre et les droits de votes attachés aux actions ou parts sociales demeurent proportionnels au nombre de titres détenus par l’associé.
Ainsi, pour les SARL il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d’émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.
Pour les SAS, il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les actions sont obligatoirement nominatives (article 13 1° loi n°77-2). La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.
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Cessions de parts – agrément
Les parts ou actions ne peuvent être cédées à des tiers à titre onéreux ou gratuit qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant les deux tiers des parts sociales[3].
Attention : par dérogation dans les SELARL et le SCOPSARL la majorité requise est celles des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
CESSION DE TITRE A DES TIERS :
Forme sociale
Majorité des
SARL
2/3
SAS
2/3
SELAS
2/3
SELARL
3/4
SCOPSARL
3/4
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Nomination des dirigeant de la société
La loi sur l’architecture impose que la moitié au moins des organes de direction collégiale des sociétés d’architecture soit composée d’architectes.
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- Pour les SARL :
- le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent être architectes
-
- Pour les SAS :
- le président doit être une personne physique architecte (associée ou non)
- la moitié au moins des directeurs généraux doivent être architectes (associée ou non)
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- Pour les SELARL :
- Les gérants doivent être des architectes associés de la société
-
- Pour les SELAS :
- Le président et les directeurs généraux doivent être des architectes associés de la société
Proportion de dirigeants
Forme sociale
Architectes (associés ou non)
Architectes associés
SARL
≥ 50 %
x
SAS
≥ 50 %
x
SELAS
≥ 50 %
x
SELARL
x
100 %
SCOP
x
100 %
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Décisions collectives extraordinaires
Il faut ici prévoir que la majorité pour l’agrément de nouveaux associés sera identique à celle mentionnée dans l’article cession de part (cf. tableau ci-dessus).
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Exercice de la profession d’architecte
Afin de rappeler à l’ensemble des associés et dirigeants de la société les obligations qui pèsent sur les associés et la société elle-même vis-à-vis de l’Ordre et de la Chambre de Discipline, l’article suivant doit être intégré dans les statuts des sociétés d’architecture :
- Exercice de la profession
Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses coassociés. Il doit faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Les architectes associés doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent au nom et pour le compte de la société.
- Responsabilité – Assurance
La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et à chacun des architectes associés.
La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non-gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.
La suspension disciplinaire de la société s’applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d’entre eux.
L’architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d’architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.
En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.
- Communication au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
La société doit être inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège social. Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procède à la modification correspondante de l’inscription ou à la radiation de la société si, à l’expiration du délai qu’il impartit, aucune régularisation n’est intervenue. A ce titre, en application de la loi sur l’architecture, toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.
En plus de la clause attributive de compétence de la juridiction, l’article contestation devra prévoir une clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes pour le règlement des litiges entre associés rédigée comme suit :
Toutefois, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, il doit être procédé à une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l’Ordre des architectes qui peut, soit procéder lui-même à la tentative de conciliation, soit en confier le soin à tel membre du Conseil qu’il aura désigné.
Liens et documents utiles :
- Afin de faciliter vos démarches administratives, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !).
- Une présentation plus exhaustive de chaque forme sociale est disponible sur le site de l’Ordre.
- Les versions 2021 des statuts types proposés par le CNOA sont téléchargeables ci-dessous :
[1] En application de l’article 12 alinéa 2 de la loi n°77-2 sur l’architecture.
[2] Le terme d’architecte ici employé renvoie aux architectes personnes physiques et société d’architecture ainsi qu’aux personnes visées par les articles 10 et 10-1 de la loi n°77-2.
[3] En application de l’article 13 4° de la loi n°77-2 ;
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