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Réglementation - Juridique

Déroger aux règles du PLU en matière de places de stationnement au profit de parking à vélo

Par une décision du 2 juillet 2024 (cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2024, n°23LY00291), le juge administratif est venu interpréter et préciser la portée de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, permettant de réduire le nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés, imposés par le plan local d’urbanisme, au profit d’aires de stationnement pour vélos. 

Publié le
, mis à jour le
9 octobre 2024
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Stationnement vélos

Stationnement vélos

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C’est la loi Climat et résilience du 22 août 2021 qui a élargie les possibilités pour l’autorité en charge de délivrer les autorisations d’urbanisme de déroger aux règles imposées par les PLU et PLUi. L’une d’entre elles est la création d’un article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme permettant de déroger à l’obligation de construction d’aires de stationnement pour véhicules motorisés au profit des vélos. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif visant à favoriser l’évolution des mobilités douces, en facilitant l’emploi des vélos par la création d’espaces sécurisés pour leurs stationnements. 

Le code de l’urbanisme prévoit désormais que : 

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement

 

Il résulte de ces dispositions la possibilité de réduire le nombre de place de stationnement imposés par le PLU à une seule place, en contre partie de la création d’aires de stationnement pour au moins six vélos par aire, dès lors que la décision est motivée au regard de la nature du projet et de la zone d’implantation. 

La jurisprudence du 2 juillet dernier est venue préciser qu’il n’était pas possible de réduire à néant le nombre de place de stationnement pour véhicule motorisé, ce qui signifie que la dérogation de l’article L. 152-6-1 ne peut être utile que lorsque le PLU prévoit au moins deux places de stationnements. 

Enfin, s’agissant de la motivation de la décision par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, la décision précitée donne des éléments d’appréciation. En l’espèce, le juge admet que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville à proximité d’une gare ferroviaire et routière, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires. 

Lien vers la jurisprudence 

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