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Réglementation - Juridique

Refuser un permis de construire en raison de l’absence de ressources suffisantes en eau, c’est désormais possible !

Dans un contexte où de plus en plus de communes sont confrontées à la question de la raréfaction de la ressource en eau, la faible prise en compte par le droit de l’urbanisme de la question des insuffisances de la ressource en eau suscitait de nombreuses interrogations. Le Conseil d’État apporte une réponse en considérant qu’il est désormais possible de fonder le refus d’un permis de construire sur l’insuffisance de la ressource en eau sur le territoire de la commune.  

Publié le
, mis à jour le
7 avril 2026
Refuser un permis de construire en raison de l’absence de ressources suffisantes en eau, c’est désormais possible !

Refuser un permis de construire en raison de l’absence de ressources suffisantes en eau, c’est désormais possible ! 

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Dans sa décision du 1e décembre 2025, n°493556, le Conseil d’État confirme le refus de délivrer un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau. Il fonde sa décision sur le risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifiant le refus d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’un projet présente un risque de cette nature.   

Pour rappel, l’article R. 111-2 énonce que “le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.”  

L’atteinte qu’une construction nouvelle est susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, par la consommation d’eau qu’elle implique, relève donc de la salubrité publique.  

Pour pouvoir refuser le permis de construire, la collectivité devra, d'une part, démontrer au cas par cas le risque pour la salubrité ou la sécurité et, d’autre part, elle devra justifier qu’une solution moins sévère de l’acceptation du permis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ne serait pas possible.   

Une solution moins sévère serait par exemple la délivrance du permis de construire sous réserve de réduire le volume de la construction, ou encore, en supprimant une piscine.   

En l’espèce, le Conseil d’État juge que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance – un immeuble à usage d’habitation composé de cinq logements – de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé.   

Pour démontrer le risque, la haute juridiction administrative se fonde sur plusieurs éléments : une étude attestant du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième, et qui concluait à l’impossibilité de couvrir les besoins en eau potable ; ainsi qu’une sécheresse à l’été 2022 qui avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante pour les foyers de l’ensemble de la commune et à la mise en place d’une rotation d’approvisionnement par camion-citerne.  

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