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Réglementation - Juridique

Trois décrets pour l’application de l’objectif de "zéro artificialisation nette"

Publiés le 27 novembre 2023, trois décrets précisent ou modifient la nomenclature des surfaces artificialisées ; les modalités de territorialisation des objectifs de sobriété foncière ; et le fonctionnement de la commission de conciliation des projets d’envergure nationale ou régionale.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Vue aérienne d'Orange, Vaucluse
(Photo
Jean-Louis Zimmermann - CC BY 2.0)

La loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » des sols d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. La loi dite ZAN du 20 juillet 2023 a précisé les dispositions de cette loi, donnant davantage de pouvoirs aux collectivités en la matière.

Les trois décrets en date du 27 novembre 2023 viennent préciser les dispositions de la loi ZAN et apportent des modifications au régime instauré par décret. Ces trois nouveaux décrets ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel le 28 novembre et sont entrés en vigueur dès le 29 novembre 2023.

  1. Le décret n°2023-1096 précise la nomenclature des surfaces artificialisées ;
  2. Le décret n°2023-1097 ajuste les modalités de territorialisation des objectifs de sobriété foncière ;
  3. Le décret n°2023-1098 précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation des projets d’envergure nationale ou régionale.

1. Le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols précise la nomenclature des surfaces

Ce décret vient préciser les nomenclatures des surfaces artificialisées et non-artificialisées à prendre en compte.

Cette nomenclature avait été initialement fixée par le décret n°2022-763 du 29 avril 2022, qui a fait l’objet d’une annulation partielle par décision du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 4 octobre 2022, n°465341), pour défaut de précision quant à l’échelle d’appréciation de l’artificialisation.

Le décret du 27 novembre ajuste et complète les dispositions du décret partiellement annulé.

Tout d’abord, le décret définit en annexe les catégories de surfaces devant être qualifiées d’artificialisées ou non artificialisées.

Sont qualifiées de surfaces artificialisées :

  • Les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (construction, aménagements, ouvrages ou installations) ;
  • Les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles) ;
  • Les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;
  • Les surfaces à usage résidentiels, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (sachant qu’une surface végétalisée est qualifiée d’herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré) ;
  • Les surfaces entrant dans les quatre catégories précédentes qui sont en chantier ou en état d’abandon.

Sont en revanche qualifiées de surfaces non artificialisées :

  • Les surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d’eau, de neige ou de glace ;
  • Les surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
  • Les surfaces dont les sols végétalisés et à usage sylvicole ;
  • Les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel ;
  • Les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les catégories précédentes.

Le décret précise par ailleurs que peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées :

  • Les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque qui respecte des critères fixés par décret ;
  • Les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou jardin public.  

Le décret précise ensuite les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces.

Ces seuils sont les suivants :

  • 50 mètres carrés pour le bâti ;
  • 2.500 mètres carrées pour les autres catégories de surface ;

Etant précisé que les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d’une largeur minimale de cinq mètres.

Enfin, le décret précise le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols.

Ce rapport est prévu par les dispositions de l’article L. 2231-1 du Code général des collectivités territoriales et prévoit que les communes et les établissements publics compétents doivent établir un rapport tous les trois ans sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs.

Le décret vient préciser les indicateurs et les données devant y figurer.

Ce rapport devra tout d’abord contenir les données sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d’hectares, les différenciant entre ces types d’espaces (naturel, agricole ou forestier), en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Le rapport précise la transformation d’espaces urbanisés en Enaf.

Ensuite, le rapport précise le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, les surfaces dont les sols ont été rendues imperméables.

Enfin, le rapport devra établir une évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme (PLU, SCoT, SRADDET, PADD de Corse, Schéma d’aménagement régional et Schéma directeur de la région d'Ile-de-France).

2. Le décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols

Le décret du 29 avril 2022 avait précisé les modalités d’application pour l’intégration et la déclinaison des objectifs de consommation d’espaces en détaillant les critères de territorialisation et en organisant la possibilité de mutualiser au niveau régional la consommation d’espaces pour les projets d’envergure nationale ou régionale.

Le décret ajuste et complète ces modalités. L’objectif est de permettre une meilleure territorialisation de l’équilibre entre les niveaux d’intervention de la région et du bloc communal.

Les critères à considérer dans le SRADDET sont renforcés : seront notamment pris en comptes les efforts passés ainsi que les spécificités locales, telles que les enjeux des communes littorales ou de montagne et plus particulièrement, celles relevant des risques naturels prévisibles ou du recul de trait de côte.

3. Le décret n°2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols

La loi ZAN de juillet 2023 a prévu une comptabilisation spécifique s’agissant des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, afin que qu’ils soient exclus de la consommation d’espaces de la commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu.

La liste de ces projets sera déterminée par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la référence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. En cas de désaccord entre l’Etat et la région concernée, une commission de conciliation est instituée. Le décret du 27 novembre vient préciser la composition de cette commission et ses modalités de fonctionnement.

L’arrêté ministériel devrait être publié avant la fin du mois de mars 2024.

 

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Commentaires

Permalien

Merci pour cet article détaillé sur les récentes évolutions législatives concernant l'artificialisation des sols. La loi Climat et Résilience ainsi que la loi ZAN marquent des avancées significatives dans la gestion responsable de nos ressources naturelles. Il est réconfortant de voir que des mesures concrètes sont prises pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, tout en intégrant les défis urbains et environnementaux actuels. L'approche du rapport local de suivi de l'artificialisation des sols est particulièrement intéressante. Elle montre une prise de conscience croissante de l'impact de nos activités sur l'environnement et souligne l'importance de l'équilibre entre développement et préservation.Cette démarche me fait penser à l'importance des actions écoresponsables dans d'autres secteurs, y compris celui de la bijouterie. Par exemple, des marques comme Bracelet Photo, spécialisées dans les bracelets personnalisés, s'engagent de plus en plus dans des pratiques durables. Ces entreprises cherchent à minimiser leur empreinte écologique en adoptant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et en utilisant des matériaux recyclés ou éthiquement sourcés.