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Dans un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat précise qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être attaquée au-delà d’un délai d’un an après son affichage sur le terrain, même lorsque ledit affichage est irrégulier.
Dans sa décision, le juge a estimé que le principe de sécurité juridique - qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps - fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir.
En l’espèce, le permis de construire, accordé en 2007 pour la construction d’une maison individuelle, avait bien été affiché en mairie et sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du bénéficiaire dès la notification de l’arrêté de permis, conformément à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
Cependant, faute de mentionner le délai de recours des tiers de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, conformément à l’article A. 424-17, ce délai de recours n’avait pas commencé à courir.
Des voisins ont donc contesté le permis litigieux devant le tribunal administratif, 7 ans plus tard, en novembre 2014…
Dans sa décision, le juge a considéré que même si les délais et voies de recours n’étaient pas indiqués sur le panneau d’affichage, cette irrégularité n’exonère pas le requérant de contester l’autorisation de construire « dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ».
En règle générale, poursuit le Conseil d’Etat, « un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».
Pour en savoir plus
Décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2018, requête n° 409872
L’article A. 424-17 du code de l’urbanisme
L’article R. 424-15 du code l’urbanisme
L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme
ARCHITECTE ou société d’architecture
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