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Droits et obligations des fonctionnaires en matière de cumul d’activités

L'exercice de la profession d'architecte en tant que fonctionnaire ou agent public est soumis et à des dispositions législatives et réglementaires particulières, notamment en matière de cumul d’activités. Le point sur ces dispositions.

Mis à jour le
15 mai 2024

Conformément à l’article 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, un architecte peut exercer la profession en tant que fonctionnaire ou agent public. Ce mode d’exercice est toutefois soumis à l’inscription au tableau régional de l’ordre, et à des dispositions législatives et règlementaires particulières, notamment en matière de cumul d’activités.

Un architecte fonctionnaire ou agent public à temps plein peut exercer à titre individuel sous forme libérale des missions de conception ou de maîtrise d’œuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui l’emploient ou au profit de personnes privées. Ce cumul de fonctions est néanmoins soumis aux conditions suivantes :

  • Le statut ou le contrat de l’architecte fonctionnaire ou agent public ne doit pas l’interdire ;
  • L’architecte fonctionnaire doit obtenir au préalable, pour chaque mission, l’autorisation écrite de l’autorité hiérarchique dont il relève ;
  • La mission ne doit pas concerner l’aire géographique où l’architecte a compétence en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
  • Dans tous les cas, les missions doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l’architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci ;
  • Les règles de responsabilité et les obligations relatives aux assurances auxquelles sont soumis les architectes exerçant à titre individuel sous forme libérale et, d’une manière générale, l’ensemble des devoirs professionnels des architectes s’appliquent pour l’exercice de ces missions ;
  • Les rémunérations nettes que l’architecte perçoit au titre de ses missions sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l’application de l’article 9 du décret de 1936. Toutefois, ce décret a été supprimé. Les nouvelles règles du cumul n’imposent plus de contraintes en termes de plafond de rémunération. Il conviendra cependant de vérifier auprès de l’autorité chargée de la gestion administrative si l’architecte fonctionnaire ou agent public est toujours tenu de lui adresser une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.

De plus, le cumul de fonction d’un fonctionnaire est très encadré, et lui interdit certaines activités. L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors énumère les différentes activités non cumulables avec le statut de fonctionnaire ou d’agent public. Pendant longtemps, un architecte ne pouvait pas cumuler sa fonction avec un poste d’enseignant du second degré. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique n’a pas repris cette interdiction. Il est donc désormais possible de cumuler la fonction d’enseignant dans un établissement d’enseignement, quel que soit le niveau de celui-ci (secondaire ou supérieur), et d’architecte dès lors que le poste d’enseignant est en lien avec la profession d’architecte.

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