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L'exercice de la profession d'architecte en tant que fonctionnaire ou agent public est soumis et à des dispositions législatives et réglementaires particulières, notamment en matière de cumul d’activités. Le point sur ces dispositions.
Conformément à l’article 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, un architecte peut exercer la profession en tant que fonctionnaire ou agent public. Ce mode d’exercice est toutefois soumis à l’inscription au tableau régional de l’ordre, et à des dispositions législatives et règlementaires particulières, notamment en matière de cumul d’activités.
Un architecte fonctionnaire ou agent public à temps plein peut exercer à titre individuel sous forme libérale des missions de conception ou de maîtrise d’œuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui l’emploient ou au profit de personnes privées. Ce cumul de fonctions est néanmoins soumis aux conditions suivantes :
De plus, le cumul de fonction d’un fonctionnaire est très encadré, et lui interdit certaines activités. L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors énumère les différentes activités non cumulables avec le statut de fonctionnaire ou d’agent public. Pendant longtemps, un architecte ne pouvait pas cumuler sa fonction avec un poste d’enseignant du second degré. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique n’a pas repris cette interdiction. Il est donc désormais possible de cumuler la fonction d’enseignant dans un établissement d’enseignement, quel que soit le niveau de celui-ci (secondaire ou supérieur), et d’architecte dès lors que le poste d’enseignant est en lien avec la profession d’architecte.
ARCHITECTE ou société d’architecture
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