National

Le label « Architecture contemporaine remarquable »

Ce label « Architecture contemporaine remarquable », créé par la loi LCAP, est ouvert aux bâtiments, ouvrages et aménagements de moins de 100 ans et présentant un intérêt architectural suffisant. Il apporte de nouvelles garanties aux auteurs.

Mis à jour le
15 mai 2024
Image
Vieux port Marseille - Pouillon architecte

L’article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a créé le label « Architecture contemporaine remarquable » ouvert aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements sous deux conditions :

  • la réalisation doit dater de moins de 100 ans ;
  • la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.

L’objectif du législateur porte sur une meilleure protection du patrimoine architectural contemporain. Jusqu’à présent, le label « Patrimoine du XXème siècle » attribué depuis 1999 à près de 2800 ouvrages par le Ministère de la Culture n’apportait pas une protection juridique suffisante aux ouvrages concernés, le propriétaire n’ayant à conduire aucune démarche particulière en cas de modification ou de démolition. A l’inverse, le label « Architecture contemporaine remarquable » qui s’y substitue apporte de nouvelles garanties aux auteurs. Le propriétaire, privé ou public, d’un ouvrage labélisé devra effectivement s’acquitter de nouvelles obligations d’information auprès des autorités régionales en cas de projets de travaux ou de cession.

Le décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » précise ses modalités d’attribution et les nouvelles obligations d’information du propriétaire, codifiées dans les articles R650-1 et suivants du Code du patrimoine.

Le label sera délivré suite à une décision motivée du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui jugera de l’intérêt architectural ou technique en fonction des critères suivants :

  • La singularité de l’œuvre
  • Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ; 
  • La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ; 
  • L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ; 
  • La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ; 
  • L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.

Le dossier de demande pourra être déposé par le propriétaire de l’ouvrage ou après avis de ce dernier, par toute personne y ayant un intérêt. L’architecte auteur pourra donc être à l’initiative du processus de labélisation.

Une fois le dossier complet, le préfet de région notifie au propriétaire sa décision après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Outre les mentions concernant les données de l’ouvrage ainsi que l’identité de ses auteurs, la décision rappelle aux propriétaires les obligations d’information engendrées par la labélisation :

  • le propriétaire devra d’une part informer le préfet de région de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier en joignant une notice descriptive présentant la nature et l’impact des travaux envisagés. Cette notice devra être transmises au moins deux mois avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’un permis ou d’une déclaration préalable. Le préfet de région disposera de deux mois pour formuler ses éventuelles observations et recommandations au propriétaire.
  • il devra d’autre part informer le préfet de région de toute modification concernant la propriété de l’ouvrage labélisé.

La mise en œuvre du processus sera effective lors de la publication prochaine des arrêtés définissant le contenu du dossier de demande et de la notice descriptive à fournir par le propriétaire.

Si la délivrance du label ne vise pas à interdire de manière absolue de futurs travaux sur l’ouvrage, la phase de dialogue préalable à sa modification avec les autorités régionales devrait permettre une meilleure prise en compte de l’intérêt architectural et une protection accrue du patrimoine récent.

 

>> En savoir plus :

Partager

Commentaires