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Les services instructeurs désormais obligés de fournir l’intégralité des motifs justifiant leurs refus

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi Macron) oblige désormais les services instructeurs à fournir l’ensemble des motifs justifiant un refus d’autorisation ou de déclaration préalable. L’objectif de cette obligation est d’empêcher les refus d’autorisations dilatoires.
Publié le
, mis à jour le
26 mars 2024
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La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi Macron) modifiant l’article L.424-3 du code de l’urbanisme oblige désormais les services instructeurs à fournir l’ensemble des motifs justifiant un refus d’autorisation ou de déclaration préalable. Ces derniers doivent notamment informer le pétitionnaire des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.421-6  du code précité : utilisation des sols, implantation, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement des constructions, aménagement des abords et absence d’incompatibilité avec une déclaration d'utilité publique.

L’objectif de cette obligation de motivation renforcée est d’empêcher les refus d’autorisations dilatoires. Ce nouveau dispositif devrait également permettre au juge administratif - saisi d’une contestation de décision de rejet -  de se prononcer sur l’ensemble des justifications ayant motivé un tel rejet et de pouvoir enjoindre au maire de délivrer l’autorisation demandée lorsque le refus était manifestement infondé.


 Sources Juridiques :
- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
- Article L. 421-6 du code de l'urbanisme
- Article L.424-3 du code de l'urbanisme

 

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