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Réglementation - Juridique

L’imprévision, une théorie âgée de 106 ans, toujours d’actualité

Création jurisprudentielle ancienne, la théorie de l’imprévision a trouvé un écho récent face au renchérissement des coûts de construction, et reste un levier mobilisable, notamment dans les marchés n’incluant pas de clauses de révision de prix.
Publié le
, mis à jour le
1 mai 2024
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Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, salle du contentieux.
(Photo © Conseil d'Etat / CC BY 2.0)

C’est il y a exactement 106 ans qu’est née la théorie de l’imprévision dans la décision du Conseil d’Etat, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, rendue le 30 mars 1916.

La compagnie générale d’éclairage sollicitait alors la ville de Bordeaux afin qu’elle supporte le surcoût résultant de l’importante hausse du prix du charbon, qui avait quintuplé depuis la signature de la concession. Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelait que la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché que devait normalement assumer la compagnie. Toutefois, l’économie du contrat étant bouleversée par la survenance d’évènements imprévus (la 1ère guerre mondiale) et une hausse exceptionnelle des coûts, la Haute Juridiction considère que le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions initiales. Elle décida ainsi que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait droit d’être indemnisée des conséquences sur son contrat qui excédaient l’aléa économique normal.

Cette théorie a fait l’objet de développements jurisprudentiels ultérieurs venant encadrer sa mise en œuvre. Pour pouvoir solliciter une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision, l’entreprise doit démontrer que l’augmentation était imprévisible soit dans sa survenance soit dans son ampleur, et doit être en capacité d’apporter la preuve formelle du renchérissement de ses coûts. Elle ne peut pas se contenter de faire état d’un simple manque à gagner ou d’une perte totale de bénéfice, l’aléa doit générer un véritable déficit d’exploitation. L’indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit démontré.

D’essence jurisprudentielle, cette théorie s’est récemment frayée un chemin dans les textes qui régissent ou déclinent le droit des contrats, publics bien entendu (Article L6-3° du code de la commande publique), mais également privés (Article 1195 du code civil & article 9.1.2 de la norme NFP 03-001).

Du fait d’un encadrement assez strict et aussi parce qu’il ne dispense pas de la poursuite de l’exécution du contrat, ce mécanisme n’est pas toujours considéré comme une solution immédiatement efficace pour compenser les pertes économiques d’une entreprise. En l’absence de mécanismes contractuels spécifiques, l’imprévision reste toutefois un levier mobilisable, notamment adapté dans les marchés n’incluant pas de clauses de révision de prix.

Dans son plan de résilience économique et social, le Gouvernement a très récemment précisé qu’il allait demander son application par les acheteurs publics pour les marchés ne comportant pas de telles clauses de révision de prix et rappelé son application possible dans les contrats de droit privés, incitant à la renégociation du contrat pour trouver une issue à son exécution onéreuse.

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