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Réglementation - Juridique

Retrait du trait de côte : de nouvelles communes inscrites dans la liste des territoires vulnérables

Le décret n°2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n°2022-750 du 29 avril 2022, modifie la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.

Publié le
, mis à jour le
26 juin 2024
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Plage en Guadeloupe

Plage en Guadeloupe

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La loi climat et résilience a imposé au pouvoir réglementaire l’identification des communes dont le territoire est particulièrement vulnérable au recul du trait de côte.

Cette vulnérabilité des territoires est déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène (article L. 321-15 du code de l’environnement). 

Les communes visées par cette liste dont le territoire n’est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte. 

Ces cartes déterminent les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et les zones exposées au trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. 

S’agissant des zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans, le code de l’urbanisme autorise une liste limitative de travaux, constructions et installations pouvant être réalisés dans les espaces urbanisés, les espaces non-urbanisés ou dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse. 

Dans les espaces urbanisés, sont uniquement autorisés et sous réserve de na pas augmenter la capacité d’habitation des constructions : 

  • Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme ;
  • Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles aient un caractère démontable ; 
  • Les extensions de construction existantes à la date d’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant les zones exposées au recul du trait de côte, à condition qu’elles aient un caractère démontable. 

Dans les espaces non urbanisés et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées et à condition qu'elles présentent un caractère démontable.

S’agissant des zones exposées au recul du trait de côte à un horizon entre 30 et 100 ans, ces zones sont également encadrées par le code de l’urbanisme.

Tout d’abord, il résulte des dispositions de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme que dès lors que le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée au-delà de 3 ans, la démolition, ou remise en état, de toute construction nouvelle ou extension est obligatoire et ordonnée par arrêté du maire.

Le code prévoit ensuite des obligations d’anticipation financière du coût de ces actions en démolition et de remise en état, préalable à la mise en œuvre de projets soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable. 

Des modalités d’encadrement sont attribuées au maire qui peut ordonner un délai d’exécution de ces mesures de démolition ou de remise en état des terrains, mettre en demeure le propriétaire de s’exécuter, ou encore, faire procéder d’office aux actions nécessaires.

Enfin, le code de l’urbanisme prévoit l’exclusion de ces mesures pour les constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d’un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (article L. 321-18 du code de l’urbanisme).

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