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L’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 prévoit une réforme de l’exercice en société des professions libérales à l’horizon du 1er septembre 2024.
Cette ordonnance s’inscrit dans un contexte où l’exercice des professionnels libéraux sous forme de société est en augmentation, compte tenu du « besoin croissant d’investissement des professionnels dans leur structure d’exercice » selon les termes du Rapport du Gouvernement au Président de la République.
Cette réforme a pour objectif de :
A noter que l’ordonnance ne permet aucune ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.
Pour la profession d’architecte, cette réforme concerne les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles (SCP), des sociétés d’exercice libérales (SEL) et des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
L’ordonnance ne modifie aucune disposition de la loi sur l’architecture et ne remet pas en cause la possibilité pour les architectes de constituer des sociétés de droit commun pour exercer.
Si l’ordonnance repose avant tout sur un principe de simplification et de lisibilité, on peut relever quelques évolutions notables qui peuvent concerner les sociétés d’architecture :
Afin de mieux garantir la protection de l’indépendance des professions libérales règlementées et d’améliorer l’efficacité des contrôles, l’ordonnance introduit de nouvelles modalités d’information à transmettre par les sociétés d’exercice libéral (Article 44) et les SPFPL d’architecture (Article 113) à l’Ordre :
Ces mécanismes pourront être précisés par décret d’ici l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er septembre 2024.
Prise en application de l’article 7 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 regroupe et fait évoluer les dispositions législatives régissant l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Elle regroupe en dans un cadre législatif unique les dispositions issues de trois textes : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qu’elle abroge.
La première partie de l’ordonnance comporte des dispositions générales communes à l’ensemble des professions libérales réglementées.
Celles-ci sont définies comme les professions qui :
L’ordonnance distingue ensuite trois familles de professions règlementées (article 2) :
Cette première partie consacre également deux notions importantes pour son application :
ARCHITECTE ou société d’architecture
Visiteur
Commentaires
Qu'en est til des SASU autre
Qu'en est til des SASU autre mode dexercice de la profession, ou il faut regler 2 cotisations a l'ordre pour le même exercice, et pourquoi cette double inscription pour une société unipersonnelle, dont ni les banques, ni les impots ne connaissent l'ecriture, et nous appelle des "SAS SASU...."
encore beaucoup de travail pour permettre un exercice en société, et pour protéger et clarifier ce statut de société unipersonnelle (donc liberale), dont l'exercice est necessaire pour sauver par ailleurs nos maigres retraites, et faciliter notre insertion dans le tissu economique.
PLC