Auvergne-Rhône-Alpes

Dans quels cas une demande de pièces complémentaires peut-elle interrompre le délai d’instruction ?

Pour qu'une demande de pièces complémentaires interrompe le délai d'instruction, il faut : • Qu’elle sollicite la communication de pièces listées par le Code de l’urbanisme, notamment au regard de la nature du projet ; • Qu’elle soit formulée dans le délai réglementairement prévu. Depuis le 9 décembre 2022, si la demande de pièces ne respecte pas une de ces deux conditions, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction.
Mis à jour le
7 mars 2023

 

Contrairement à ce que peut laisser penser la pratique de certains services instructeurs, les demandes de pièces complémentaires sont encadrées juridiquement, dans un sens de moins en moins favorable à une pratique dilatoire de l’instruction des demandes de permis.

 

Le caractère limitatif des pièces pouvant être demandées :

L’article R431-4 du Code de l'urbanisme dispose que :

La demande de permis de construire comprend :

  1. Les informations mentionnées aux articles R431-5 à R431-12 ;
  2. Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R431-13 à R431-33-1 ;
  3. Les informations prévues aux articles R431-34 et R431-34-1.

Pour l'application des articles R423-19 à R423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

La seule information directement intelligible de cet article est que la liste des pièces qui peuvent être demandées par les services instructeurs est limitative.

Cette liste est énumérée dans la partie Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA.

 

Pour aller plus loin…

Les pièces limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme se divisent en 3 groupes.

 

  1. Les pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Les informations essentielles demandées en première partie du CERFA sont listées à l’article R431-5 du CU.

Les Pièces obligatoires pour tous les dossiers, listées au 1 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-6 à R431-10 et R431-12 du Code de l’urbanisme.

Ces pièces doivent être fournies pour toutes demande de permis de construire.

 

  1. Les pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet :

Ces pièces peuvent être demandées en fonction de la nature du projet.

Ces Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet, listées au 2 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-11 et R431-13 à R431-33-1 du Code de l’urbanisme.

 

  1. Les Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques

Ces informations ne sont pas contraignantes pour le calcul des délais d’instruction Seules les pièces et informations mentionnées dans les deux premiers groupes peuvent justifier l’interruption des délais d’instruction (cf. article R431-4, alinéa 2 susmentionné).

 

La demande de pièces complémentaires doit intervenir dans un délai :

Le service instructeur dispose d’un délai de 1 mois, à compter du dépôt du dossier en mairie, pour notifier au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles.

 

La conséquence de la demande illicite de pièces complémentaires :
le permis tacite

 

L’article R423-41 du code de l’urbanisme dispose que :

Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R423-42 à R423-49.

 

Le Conseil d’Etat, par une décision du 9 décembre 2022 rappelant que le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme, a jugé que dans cette hypothèse, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.

La décision rendue 7 ans auparavant par la même juridiction énonçait à l’inverse qu’une telle demande ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition en l’absence de conclusion en ce sens.

 

NB : La jurisprudence citée est également applicable aux demandes de pièces complémentaires illicites dans l’instruction des déclarations préalables.

Partager

Commentaires