Auvergne-Rhône-Alpes

FAQ > Commande publique

Ces questions réponses ont été rédigées par l’ensemble des juristes de l’Ordre des architectes. Version PDF téléchargeable.
Mis à jour le
1 mai 2024
Image
faq3.png

#Passation - Pour les concours, les délais de remise des candidatures et des projets doivent-ils être prolongés par l’acheteur ?

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 adaptant le Code de la commande publique dispose que les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante :

- cette disposition s’applique à tous les contrats soumis au Code de la commande publique ;
- sauf si les prestations objets du contrat ne peuvent souffrir aucun retard.

Le concours, comme technique d’achat préalable à la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre soumis au Code de la commande publique, rentre donc dans le champ de cette disposition. Il convient par conséquent pour l’acheteur de prolonger les délais de remise des dossiers de candidature et de projet.
Cette prolongation est essentielle à l’obtention de candidatures de qualité et de prestations réalisées dans des conditions satisfaisantes. La constitution des équipes candidates est ralentie par la mise en place de nouveaux modes d’organisation dans agences d’architecture et leurs cotraitants habituels (BET, ingénieurs, économistes, paysagiste, etc.). Le processus de réalisation des prestations est également impacté dans ces mêmes dimensions.
Dans le cas où l’acheteur refuserait de prolonger cette durée, il lui appartient de démontrer que ces prestations ne peuvent souffrir d’aucun retard.

Concernant la deuxième phase du concours, la durée de la prolongation est déterminée par l’acheteur au regard de la nature des études (esquisse, esquisse +, avant-projet sommaire) et, le cas échéant, des prestations complémentaires (film, maquette physique ou numérique) à remettre.

Eu égard à la nature particulière du concours, rien n’interdit à l’acheteur de solliciter les concurrents sur la juste durée de cette prolongation. Il reste dans tous les cas le décisionnaire final.

Pour toutes les procédures de maîtrise d’œuvre, autres que le concours, se reporter à la fiche technique (page 9) mise en ligne par la DAJ.

 

 

Document à télécharger

FAQ Covid - COMMANDE PUBLIQUE v1
133.93 Ko
Mise à jour

#Passation - Le jury d’un concours ou d’un marché global peut-il se réunir en visioconférence ?

Il n’y a aucune disposition dans le Code de la commande publique qui autoriserait ou interdirait la conduite d’un jury en visioconférence.

Concernant les commissions d’appel d’offres, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L. 1414-2 que les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, l’article 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 portant sur la continuité du fonctionnement des institutions locales permet d'organiser par téléconférence les réunions de l'organe délibérant ou des commissions permanentes des collectivités territoriales.

Si les CAO peuvent être organisées en visioconférence, cette modalité peut être étendue par analogie à un jury de concours ou de marché global. De surcroît pour les collectivités territoriales, le jury n’est qu’une émanation de la CAO, additionnée des personnalités qualifiées.

Quelques éléments de prudence toutefois pour la bonne tenue du jury :

- l’acheteur doit disposer d’un système de visioconférence sécurité, adapté à l’obligation de conduire les débats à huis-clos et bien entendu de maintenir les conditions d’anonymat pour ce qui concerne la deuxième phase ;
- l’acheteur doit s’assurer de la possibilité d’obtenir de l’ensemble des concurrents les éléments dématérialisés correspondant en tout point aux prestations remises (dans le cas où des prestations auraient été remises de manière matérialisée). Le secrétariat du concours ou les services de l’acheteur veillent à l’adéquation entre le projet originel et le projet dématérialisé présenté au jury.

 

S’il est donc tout à fait aisé de réunir un jury en visioconférence pour la première partie du concours et la sélection des candidatures, la tenue du jury d’évaluation des projets peut apparaitre plus contraignante mais n’est pas impossible.

 

 

#Exécution du marché de maîtrise d’œuvre - Le maître d’ouvrage n’avait pas attribué de mission OPC pour l’opération, le maître d’œuvre peut-il être missionné pour la réaliser ?

Prévue par l’article R. 2431-1 du Code de la commande publique, la mission OPC est une mission spécifique que la maîtrise d’ouvrage peut se réserver, confier au maître d’œuvre titulaire de la mission de base ou à un autre prestataire.

Le déroulement de certains chantiers impacté par la crise sanitaire a pu inciter le maître d’ouvrage, qui avait décidé de ne pas la confier initialement au maitre d’œuvre, à solliciter ce dernier pour réaliser cette mission OPC.

Dans les circonstances particulières de l’état d’urgence sanitaire, le maitre d’ouvrage peut confier la mission OPC au maitre d’œuvre sous réserve qu’elle soit contractualisée préalablement et conformément aux règles de la commande publique :

- en cas d’urgence impérieuse liée à la nécessité d’assurer immédiatement la coordination, l’ordonnance et le pilotage des travaux, le maitre d’ouvrage peut attribuer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable (Article R. 2122-1 du Code de la commande publique) ;
- le marché peut également être confié de gré à gré si son montant est évaluée à moins de 40 000 € HT, en application de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique ;
- l’OPC peut également être confiée au maitre d’œuvre à travers la conclusion d’un avenant à son marché initial, si les conditions réglementaires de modification sont réunies (Articles L. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique).

 

Dans tous les cas, le maitre d’œuvre, en l’absence de contractualisation préalable de cette mission, ne peut réaliser l’OPC (ou se substituer à un autre prestataire défaillant) dans le cadre de l’opération.

Rappelons enfin que le juge administratif a déjà condamné un maître d’ouvrage à verser à une société d’architecture la rémunération due au titre de la reprise de la mission OPC, prestation supplémentaire indispensable à l'exécution des travaux réalisés (CAA Lyon, 12 décembre 2019, n° 17LY01314).

 

 

#Exécution du marché de maîtrise d’œuvre - Le maître d’ouvrage peut-il sanctionner les manquements du maître d’œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Non, à condition que le maître d’œuvre, pour justifier qu’il ne peut pas satisfaire ses obligations contractuelles, démontre :

- qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou
- que leur mobilisation entraîne pour lui une charge manifestement excessive.

 

En application de l’article 6 2° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, sous réserve que le maître d’œuvre démontre les impacts de la crise sanitaire sur ses obligations, le maître d’ouvrage ne peut :

ni infliger de pénalités, notamment de retard ou d’absence aux réunions par exemple ;
- ni engager sa responsabilité contractuelle ;
- ni résilier le marché.

 

En matière de délai d’exécution et en application de l’article 6 1° de l’ordonnance précitée, il est rappelé au maitre d’œuvre qu’il doit, s’il rencontre des difficultés dans l’exécution de son marché, solliciter expressément la demande de prolongation au maitre d’ouvrage.

 

 

#Continuité des travaux - Qui émet et signe l’OS de reprise des travaux, dans le cas où le chantier a été suspendu ?

Il convient d’appliquer les stipulations du marché de maîtrise d’œuvre. Si le marché prévoit que les OS sont signés par le maître d’œuvre, en application de l’article 3.8.1. du CCAG-travaux, le maître d’œuvre doit veiller à disposer impérativement d’une demande écrite du maître d’ouvrage lui enjoignant d’émettre cet OS de reprise.

Il peut aussi suggérer au maître d’ouvrage de cosigner cet OS au regard des circonstances très particulières attachées à la reprise du chantier.

 

 

#Continuité des travaux - Comment matérialiser la modification du PGC SPS afin d’intégrer le respect des conditions sanitaires liées au COVID-19 ?

Si le PGC SPS est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, il revient au coordonnateur SPS de le tenir à jour pendant toute la durée des travaux (Article L.4532-8 du Code du travail).
Il en est de même en ce qui concerne le PP SPS dont la mise à jour s’impose à chaque entreprise, y compris les sous-traitants appelés à intervenir à un moment quelconque des travaux (Article L.4532-9 du Code du travail).

En cette période d’épidémie, il a pu être rappelé l’importance de cette mise à jour afin de garantir les mesures de prévention sur le chantier (CF Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19, par l’OPPBTP, Version du 10/04/2020).

Si le plan fait partie des pièces contractuelles du marché public de travaux, par parallélisme des formes, il semble préférable de conclure un avenant pour acter cette modification. En cas de modifications importantes, il conviendra aussi de veiller à la cohérence avec les autres pièces contractuelles (CCAP, CCTP, AE, etc.) et de prendre en compte les éventuelles conséquences financières.

Qu’il fasse partie des pièces contractuelles ou non, les modifications apportées au PGC sont portées à la connaissance des entreprises (Article R.4532-47 du Code du travail).

Aucune disposition n’impose un formalisme particulier. La notification du PGC modifié par un OS émis par le maître d’ouvrage reste toutefois la voie la plus recommandable. Puisque l’OS permet à la fois au maître d’ouvrage de respecter son obligation d’information et aux entreprises de porter des observations sur les modifications apportées.

 

 

Partager

Commentaires