Auvergne-Rhône-Alpes

Un architecte salarié peut-il utiliser les références acquises chez son ancien employeur ?

Attention ! L’utilisation des références acquises chez son ancien employeur afin de faire valoir son expérience professionnelle est à manier avec précaution afin d’éviter tout litige éventuel lié à cette utilisation.
Mis à jour le
3 octobre 2023

 

La difficulté peut résider dans l’impossibilité d’identifier l’auteur du projet architectural lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective.

Selon l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

Un exemple significatif est celui d’une société d’architecture qui fait travailler des architectes salariés à une œuvre collective, sans qu’il ne soit possible d’en distinguer l’auteur, et qui est divulguée par elle. Le titulaire des droits d’auteur est la société d’architecture.

 

D’ailleurs, concernant le salarié, une clause peut être prévue dans le contrat de travail indiquant que ses prestations relèvent des œuvres collectives divulguées au nom de la société.

Dans ce contexte, il faut donc solliciter l’autorisation de l’ancien employeur pour faire état des références professionnelles acquises chez celui-ci.

 

Concrètement, cette autorisation est matérialisée par un certificat prévu à l’article 45 du Code de déontologie des architectes lequel dispose que « l'architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l'architecte salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a collaboré. »

Toutefois, ce certificat n’emporte pas le droit de reproduire les projets car le droit de reproduction d’une œuvre architecturale est soumis à une autorisation particulière et implique la cession du droit patrimonial de reproduction de l’œuvre.

En outre, chaque projet doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction du degré de contribution de l’architecte salarié à la création de l’œuvre architecturale.

 

Pour aller plus loin sur la question de la titularité du droit d'auteur sur des œuvres architecturales, le code de la propriété intellectuelle différencie les œuvres de collaboration, composites et collectives (article L. 113-2 du CPI).

L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ; l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante dans laquelle il l'a incorporée ; l'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (articles L.113-3, L. 113-4 et L. 113-5 du CPI).

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