
Mayotte après le passage du cyclone Chido
La loi n° 2025-176 du 24 février 2025 (dite "loi d'urgence pour Mayotte") vise à mettre en place, en urgence, plusieurs mesures pour la reconstruction de Mayotte et pour l’accompagnement des populations et acteurs économiques, à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido du 14 décembre 2024.
Voici un point sur les principales mesures dérogatoires apportées par la loi, notamment en matière d’urbanisme et de commande publique.
Mayotte après le passage du cyclone Chido
L’article 1er de la loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, ainsi que de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés, nécessaires à la reconstruction.
L’article 3 confie à l’État ou à ses établissements publics la compétence pour assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement de écoles publiques des communes ayant subi le cyclone Chido. Il est précisé que le service de l’État s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable.
L’article 4 prévoit que les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi (soit jusqu’au 25 février 2027) destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés par le cyclone sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Elles peuvent de plus déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme, excepté celles relatives au zonage.
L’implantation de ces constructions est néanmoins soumise à l’accord préalable du maire de la commune. La procédure est la suivante : le maître d’ouvrage transmet au maire un dossier mentionnant la location, l’usage de la construction et la nature du projet, le maire transmet une copie du dossier au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une zone où les constructions sont interdites. Le maire dispose ensuite d’un délai de trois jours à réception de cet avis pour autoriser ou non l’implantation, sachant que le silence gardé par le maire vaut décision de refus.
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
L’article 5 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, destinée à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installation constituant un habitant informel.
L’ordonnance pourra notamment modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux, à l’exclusion des règles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, et pour les locaux d’habitation, à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables.
Les article 7 et 8 prévoient que la reconstruction ou la réfection à l’identique des constructions, aménagements et installations, détruits ou dégradés, est autorisé nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les travaux peuvent comporter des adaptations de la construction initiale dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Cependant, lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou l'exercice d'une mission de service public, ou par l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.
Pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée.
Le droit à reconstruction s’exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique.
L’article 10 prévoit une dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’agissant de l’implantation des installations radioélectriques.
L’article 13 prévoit que, par dérogation au code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l'identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis, font l'objet uniquement d'une déclaration à la mairie.
Cet article prévoit ensuite une réduction de l’ensemble des délais applicables aux autorisations d’urbanisme :
En matière de commande publique, l’article 17 prévoit, d’une part, que peuvent être négocier sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfaction des équipements publics des bâtiments affectés par le cyclone, dès lors que la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.
D’autre part, peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone, qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
L’article 18 prévoit la possibilité de déroger à l’obligation d’allotir.
L’article 19 prévoit la possibilité de passer un marché de conception-réalisation pour la reconstruction ou la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051244562/
ARCHITECTE ou société d’architecture
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